Article 23

(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu´elles se trouvent.

(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu´aux autres institutions internationales.

Article 24

(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d´impôts ou de droits de douane.

(2) Aucun impôt n´est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

(3) Aucun impôt n´est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d´arbitres ou de membres du Comité prévu à l´Article 52, alinéa (3), dans les instances qui font l´objet de la présente Convention, si cet impôt n´a d´autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l´instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.

Chapitre II
De la Compétence du Centre

Article 25

(1) La compétence du Centre s´étend aux différends d´ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu´il désigne au Centre) et le ressortissant d´un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d´elles ne peut le retirer unilatéralement.

(2) "Ressortissant d´un autre Etat contractant" signifie:

(a) toute personne physique qui possède la nationalité d´un Etat contractant autre que l´Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l´arbitrage ainsi qu´à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l´Article 28, alinéa (3), ou à l'Article 36, alinéa (3), à l´exclusion de toute personne qui, à l´une ou à l´autre de ces dates, possède également la nationalité de l´Etat contractant partie au différend;



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