Chapitre IV
Procédures de conciliation

Article 22
Fonctions de la Commission

(1) En vue d'éclaircir les points en litige entre les parties, la Commission entend les parties et s'efforce d'obtenir toutes informations utiles à cette fin. Les parties sont associées aussi étroitement que possible aux travaux de la Commission.

(2) En vue d'amener les parties à un accord, la Commission peut, à plusieurs reprises et à une phase quelconque de l'instance, faire des recommandations—orales ou écrites—aux parties. Elle peut leur recommander d'accepter un règlement particulier ou de s'abstenir de certains actes susceptibles d'aggraver le différend, pendant que la Commission s'efforce de parvenir à un accord entre les parties ; et elle indique aux parties les arguments à l'appui de ses recommandations. Elle peut fixer des délais dans lesquels chaque partie doit informer la Commission de sa décision au sujet desdites recommandations.

(3) Pour obtenir toutes informations utiles à l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut, à tout moment de l'instance :

(a) requérir de l'une ou l'autre des parties de fournir des explications orales, des documents et toute autre information ;

(b) demander à d'autres personnes de produire des preuves ; et

(c) avec le consentement de la partie intéressée, se transporter sur les lieux ou y procéder à des enquêtes à condition toutefois que les parties puissent participer à ces transports et à ces enquêtes.

Article 23
Collaboration des parties

(1) Les parties coopèrent de bonne foi avec la Commission et, en particulier, lui fournissent sur demande tous documents, informations, et explications appropriés ; de même les parties mettent en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour permettre à la Commission d'entendre les témoins et experts qu'elle désire inviter à déposer. Les parties facilitent les transports sur les lieux et les enquêtes que la Commission désire y mener.

(2) Les parties respectent tous délais convenus par accord avec la Commission ou fixés par elle.

Article 24
Transmission de la requête

Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire général transmet à chaque membre une copie de la requête introductive d'instance, des documents justificatifs, de la notification de l'enregistrement et de toute communication reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse à cette notification.

Article 25
Exposés écrits

(1) Dès la constitution de la Commission, le Président invite chaque partie à déposer auprès de la Commission un exposé écrit de son cas, dans un délai de 30 jours ou dans tout autre délai excédant 30 jours fixé par lui. Si, au moment de sa constitution, la Commission n'a pas de Président, cette invitation est faite, et tout délai plus long fixé, par le Secrétaire général. A tout moment de l'instance et dans les délais fixés par la Commission, chaque partie peut déposer tous autres exposés écrits qu'elle juge utiles et appropriés.

(2) Sauf dispositions contraires prises par la Commission après consultation avec les parties et le Secrétaire général, tous exposés écrits ou autres actes officiels sont déposés sous la forme d'un original signé, accompagné de deux copies supplémentaires de plus qu'il n'y a de membres au sein de la Commission.

Article 26
Documents justificatifs

(1) Tous exposés écrits ou autres actes officiels déposés par une partie peuvent être accompagnés de documents justificatifs présentés sous la forme et avec le nombre de copies requis par l'article 30 du Règlement administratif et financier.

(2) Les documents justificatifs sont en règle générale déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en tout état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit acte.

Article 27
Audiences

(1) Les audiences de la Commission ont lieu à huis clos et, sauf accord contraire des parties, demeurent secrètes.

(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires de la Commission, peuvent assister aux audiences.

Article 28
Témoins et experts

(1) Chaque partie peut, à tout moment de l'instance, demander à la Commission d'entendre des témoins ou des experts dont la déposition lui paraît pertinente. La Commission fixe le délai dans lequel une telle audience doit avoir lieu.

(2) Les témoins et experts sont, en principe, interrogés devant la Commission par les parties, sous le contrôle du Président de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des questions.

(3) Si un témoin ou un expert ne peut pas comparaître devant la Commission, celle-ci peut, avec le consentement des parties, prendre des dispositions appropriées pour que sa déposition soit donnée par écrit ou pour que l'interrogation se déroule en un autre lieu. Les parties peuvent participer à une telle interrogation.

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