Chapitre IV
Procédures de conciliation
Article 22
Fonctions de la Commission
(1) En vue d'éclaircir les points en litige entre les parties,
la Commission entend les parties et s'efforce d'obtenir toutes
informations utiles à cette fin. Les parties sont associées
aussi étroitement que possible aux travaux de la Commission.
(2) En vue d'amener les parties à un accord, la Commission
peut, à plusieurs reprises et à une phase quelconque de
l'instance, faire des recommandationsorales ou écritesaux
parties. Elle peut leur recommander d'accepter un règlement
particulier ou de s'abstenir de certains actes susceptibles d'aggraver
le différend, pendant que la Commission s'efforce de parvenir
à un accord entre les parties ; et elle indique aux parties les
arguments à l'appui de ses recommandations. Elle peut fixer
des délais dans lesquels chaque partie doit informer la Commission
de sa décision au sujet desdites recommandations.
(3) Pour obtenir toutes informations utiles à l'accomplissement
de ses fonctions, la Commission peut, à tout moment de l'instance
:
(a) requérir de l'une ou l'autre des parties de fournir
des explications orales, des documents et toute autre information ;
(b) demander à d'autres personnes de produire des preuves
; et
(c) avec le consentement de la partie intéressée, se
transporter sur les lieux ou y procéder à des enquêtes
à condition toutefois que les parties puissent participer à
ces transports et à ces enquêtes.
Article 23
Collaboration des parties
(1) Les parties coopèrent de bonne foi avec la Commission et,
en particulier, lui fournissent sur demande tous documents, informations,
et explications appropriés ; de même les parties mettent
en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour permettre à
la Commission d'entendre les témoins et experts qu'elle
désire inviter à déposer. Les parties facilitent
les transports sur les lieux et les enquêtes que la Commission désire
y mener.
(2) Les parties respectent tous délais convenus par accord avec
la Commission ou fixés par elle.
Article 24
Transmission de la requête
Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire
général transmet à chaque membre une copie de la
requête introductive d'instance, des documents justificatifs,
de la notification de l'enregistrement et de toute communication
reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse
à cette notification.
Article 25
Exposés écrits
(1) Dès la constitution de la Commission, le Président
invite chaque partie à déposer auprès de la Commission
un exposé écrit de son cas, dans un délai de 30 jours
ou dans tout autre délai excédant 30 jours fixé par
lui. Si, au moment de sa constitution, la Commission n'a pas de Président,
cette invitation est faite, et tout délai plus long fixé,
par le Secrétaire général. A tout moment de l'instance
et dans les délais fixés par la Commission, chaque partie
peut déposer tous autres exposés écrits qu'elle
juge utiles et appropriés.
(2) Sauf dispositions contraires prises par la Commission après
consultation avec les parties et le Secrétaire général,
tous exposés écrits ou autres actes officiels sont déposés
sous la forme d'un original signé, accompagné de deux
copies supplémentaires de plus qu'il n'y a de membres
au sein de la Commission.
Article 26
Documents justificatifs
(1) Tous exposés écrits ou autres actes officiels déposés
par une partie peuvent être accompagnés de documents justificatifs
présentés sous la forme et avec le nombre de copies requis
par l'article 30 du Règlement administratif et financier.
(2) Les documents justificatifs sont en règle générale
déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en
tout état de cause dans les délais fixés pour le
dépôt dudit acte.
Article 27
Audiences
(1) Les audiences de la Commission ont lieu à huis clos et, sauf
accord contraire des parties, demeurent secrètes.
(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles
personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats,
les témoins et experts au cours de leur déposition, et les
fonctionnaires de la Commission, peuvent assister aux audiences.
Article 28
Témoins et experts
(1) Chaque partie peut, à tout moment de l'instance, demander
à la Commission d'entendre des témoins ou des experts
dont la déposition lui paraît pertinente. La Commission fixe
le délai dans lequel une telle audience doit avoir lieu.
(2) Les témoins et experts sont, en principe, interrogés
devant la Commission par les parties, sous le contrôle du Président
de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des
questions.
(3) Si un témoin ou un expert ne peut pas comparaître devant
la Commission, celle-ci peut, avec le consentement des parties, prendre
des dispositions appropriées pour que sa déposition soit
donnée par écrit ou pour que l'interrogation se déroule
en un autre lieu. Les parties peuvent participer à une telle interrogation.