Chapitre III
Dispositions générales de procédure

Article 19
Ordonnances de procédure

La Commission rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.

Article 20
Consultation préliminaire concernant la procédure

(1) Aussitôt que possible après la constitution d'une Commission, le Président de ladite Commission s'efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties. En particulier, il cherche à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes :

(a) le nombre des membres de la Commission requis pour constituer le quorum aux séances ;

(b) la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l'instance ;

(c) les preuves, verbales ou écrites, que chaque partie a l'intention de présenter ou de demander à la Commission d'exiger, et les exposés écrits que chaque partie se propose de déposer, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être présentées et ces exposés déposés ;

(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l'autre partie ; et

(e) la manière dont il est pris acte des audiences.

(2) Au cours de l'instance, la Commission applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure, sauf en cas de dispositions contraires contenues dans la Convention ou dans le Règlement administratif et financier.

Article 21
Langues de la procédure

(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, la Commission, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles (à savoir l'anglais, l'espagnol et le français).

(2) Si les parties choisissent deux langues de procédure, les actes officiels peuvent être déposés en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation, si la Commission l'exige. Les recommandations et le procès-verbal de la Commission sont rédigés, et il est pris acte des audiences, dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant également foi.

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