Chapitre II
De la compétence du Centre
Article 25
(1) La compétence du Centre s'étend aux différends
d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité
publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne
au Centre) et le ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont
en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti
par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont
donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer
unilatéralement.
(2) « Ressortissant d'un autre Etat contractant » signifie
:
(a) toute personne physique qui possède la nationalité
d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend
à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre
le différend à la conciliation ou à l'arbitrage
ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été
enregistrée conformément à l'article 28, alinéa
(3), ou à l'article 36, alinéa (3), à l'exclusion
de toute personne qui, à l'une ou à l'autre de
ces dates, possède également la nationalité de l'Etat
contractant partie au différend ;
(b) toute personne morale qui possède la nationalité d'un
Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à
la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre
le différend à la conciliation ou à l'arbitrage
et toute personne morale qui possède la nationalité de l'Etat
contractant partie au différend à la même date et
que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention,
de considérer comme ressortissant d'un autre Etat contractant
en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts
étrangers.
(3) Le consentement d'une collectivité publique ou d'un
organisme dépendant d'un Etat contractant ne peut être
donné qu'après approbation par ledit Etat, sauf si
celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire.
(4) Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation
ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure,
faire connaître au Centre la ou les catégories de différends
qu'il considèrerait comme pouvant être soumis ou non
à la compétence du Centre. Le Secrétaire général
transmet immédiatement la notification à tous les Etats
contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis
aux termes de l'alinéa (1).
Article 26
Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de
la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré
comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours.
Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans
le cadre de la présente Convention, un Etat contractant peut exiger
que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.
Article 27
(1) Aucun Etat contractant n'accorde la protection diplomatique
ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend
que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti
à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre
de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant
ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion
du différend.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1), la protection
diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant
uniquement à faciliter le règlement du différend.