Chapitre III
De la conciliation
Section 1
De la demande en conciliation
Article 28
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant
qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser
par écrit une requête à cet effet au Secrétaire
général, lequel en envoie copie à l'autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet
du différend, l'identité des parties et leur consentement
à la conciliation conformément au règlement de procédure
relatif à l'introduction des instances de conciliation et
d'arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête
sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête
que le différend excède manifestement la compétence
du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement
ou le refus d'enregistrement.
Section 2
De la constitution de la Commission de conciliation
Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée
la Commission) est constituée dès que possible après
enregistrement de la requête conformément à l'article
28.
(2) (a) La Commission se compose d'un conciliateur unique
ou d'un nombre impair
de conciliateurs nommés conformément
à l'accord des parties.
(b) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre de
conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois
conciliateurs ; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième,
qui est le président de la Commission, est nommé par accord
des parties.
Article 30
Si la Commission n'a pas été constituée dans
les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête
par le Secrétaire général conformément à
l'article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu
par les parties, le Président, à la demande de la partie
la plus diligente et, si possible, après consultation des parties,
nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs,
sauf au cas de nomination par le Président prévu à
l'article 30.
(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs
doivent posséder les qualités prévues à l'article
14, alinéa (1).
Section 3
De la procédure devant la Commission
Article 32
(1) La Commission est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par
l'une des parties et fondé sur le motif que le différend
n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre
raison, de celle de la Commission doit être examiné par la
Commission qui décide s'il doit être traité comme
une question préalable ou si son examen doit être joint à
celui des questions de fond.
Article 33
Toute procédure de conciliation est conduite conformément
aux dispositions de la présente section et, sauf accord contraire
des parties, au Règlement de conciliation en vigueur à la
date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si
une question de procédure non prévue par la présente
section ou le Règlement de conciliation ou tout autre règlement
adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la
Commission.
Article 34
(1) La Commission a pour fonction d'éclaircir les points
en litige entre les parties et doit s'efforcer de les amener à
une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut
à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs
reprises recommander aux parties les termes d'un règlement.
Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de
lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand
compte de ses recommandations.
(2) Si les parties se mettent d'accord, la Commission rédige
un procès-verbal faisant l'inventaire des points en litige
et prenant acte de l'accord des parties. Si à une phase quelconque
de la procédure, la Commission estime qu'il n'y a aucune
possibilité d'accord entre les parties, elle clôt la
procédure et dresse un procès-verbal constatant que le différend
a été soumis à la conciliation et que les parties
n'ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut
ou s'abstient de participer à la procédure, la Commission
clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant
qu'une des parties a fait défaut ou s'est abstenue de
participer à la procédure.
Article 35
Sauf accord contraire des parties, aucune d'elles ne peut, à
l'occasion d'une autre procédure se déroulant
devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer
les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de
règlement faites par l'autre partie au cours de la procédure
non plus que le procès-verbal ou les recommandations de la Commission.