Chapitre I
Le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements
Section 1
Création et organisation
Article 1
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention,
un Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (ci-après dénommé le
Centre).
(2) L'objet du Centre est d'offrir des moyens de conciliation
et d'arbitrage pour régler les différends relatifs
aux investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants
d'autres Etats contractants, conformément aux dispositions
de la présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est celui de la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (ci-après dénommée
la Banque). Le siège peut être transféré en
tout autre lieu par décision du Conseil administratif prise à
la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre se compose d'un Conseil administratif et d'un Secrétariat.
Il tient une liste de conciliateurs et une liste d'arbitres.
Section 2
Du Conseil administratif
Article 4
(1) Le Conseil administratif comprend un représentant de chaque
Etat contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant
si le titulaire est absent d'une réunion ou empêché.
(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur
suppléant de la Banque nommés par l'Etat contractant
remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant
et de suppléant.
Article 5
Le Président de la Banque est de plein droit Président
du Conseil administratif (ci-après dénommé le Président)
sans avoir le droit de vote. S'il est absent ou empêché
ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le
remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil
administratif.
Article 6
(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues
par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil
administratif :
(a) adopte le règlement administratif et le règlement
financier du Centre ;
(b) adopte le règlement de procédure relatif à
l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage
;
(c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances
de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés
le Règlement de conciliation et le Règlement d'arbitrage)
;
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l'utilisation
de ses locaux et de ses services administratifs ;
(e) détermine les conditions d'emploi du Secrétaire
général et des Secrétaires généraux
adjoints ;
(f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre
;
(g) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.
Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (c)
et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers
des membres du Conseil administratif.
(2) Le Conseil administratif peut constituer toute commission qu'il
estime nécessaire.
(3) Le Conseil administratif exerce également toutes autres attributions
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions
de la présente Convention.
Article 7
(1) Le Conseil administratif tient une session annuelle et toute autre
session qui aura été soit décidée par le Conseil,
soit convoquée par le Président, soit convoquée par
le Secrétaire général sur la demande d'au moins
cinq membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil administratif dispose d'une voix et,
sauf exception prévue par la présente Convention, toutes
les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité
des voix exprimées.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil administratif, le quorum est
la moitié de ses membres plus un.
(4) Le Conseil administratif peut adopter à la majorité
des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Président
à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera
considéré comme valable que si la majorité des membres
du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par ladite
procédure.
Article 8
Les fonctions de membres du Conseil administratif et de Président
ne sont pas rémunérées par le Centre.
Section 3
Du Secrétariat
Article 9
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général,
un ou plusieurs Secrétaires généraux adjoints et
le personnel.
Article 10
(1) Le Secrétaire général et les Secrétaires
généraux adjoints sont élus, sur présentation
du Président, par le Conseil administratif à la majorité
des deux tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder
six ans et sont rééligibles. Le Président, après
consultation des membres du Conseil administratif, présente un
ou plusieurs candidats pour chaque poste.
(2) Les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire
général adjoint sont incompatibles avec l'exercice
de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation
accordée par le Conseil administratif, le Secrétaire général
et les Secrétaires généraux adjoints ne peuvent occuper
d'autres emplois ou exercer d'autres activités professionnelles.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire
général ou si le poste est vacant, le Secrétaire
général adjoint remplit les fonctions de Secrétaire
général. S'il existe plusieurs Secrétaires généraux
adjoints, le Conseil administratif détermine à l'avance
l'ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites
fonctions.
Article 11
Le Secrétaire général représente légalement
le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris
le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la
présente Convention et aux règlements adoptés par
le Conseil administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir
d'authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente
Convention et d'en certifier copie.
Section 4
Des listes
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d'arbitres sont composées
de personnes qualifiées, désignées comme il est dit
ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque Etat contractant peut désigner pour figurer sur chaque
liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants.
(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer
sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une
même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Article 14
(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes
doivent jouir d'une haute considération morale, être
d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale,
industrielle ou financière et offrir toute garantie d'indépendance
dans l'exercice de leurs fonctions. La compétence en matière
juridique des personnes désignées pour la liste d'arbitres
est particulièrement importante.
(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en
outre de l'intérêt qui s'attache à représenter
sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les
principaux secteurs de l'activité économique.
Article 15
(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six
ans renouvelables.
(2) En cas de décès ou de démission d'une personne
figurant sur l'une ou l'autre liste, l'autorité
ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant
pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Les personnes portées sur les listes continuent d'y figurer
jusqu'à désignation de leur successeur.
Article 16
(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même
liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs d'entre
eux et par le Président, elle sera censée l'avoir été
par l'autorité qui l'aura désignée la première
; toutefois, si cette personne est le ressortissant d'un Etat ayant
participé à sa désignation, elle sera réputée
avoir été désignée par ledit Etat.
(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire
général et prennent effet à compter de la date de
réception de la notification.
Section 5
Du financement du Centre
Article 17
Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être
couvertes par les redevances payées pour l'utilisation de
ses services ou par d'autres sources de revenus, l'excédent
sera supporté par les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement
à leur souscription au capital de celle-ci et par les Etats qui
ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements
adoptés par le Conseil administratif.
Section 6
Statut, immunités et privilèges
Article 18
Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il
a, entre autres, capacité :
(a) de contracter ;
(b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en
disposer ;
(c) d'ester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire
de chaque Etat contractant, des immunités et des privilèges
définis à la présente Section.
Article 20
Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l'objet d'aucune
action judiciaire, sauf s'il renonce à cette immunité.
Article 21
Le Président, les membres du Conseil administratif, les personnes
agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres ou de membres
du Comité prévu à l'article 5, alinéa
(3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat :
(a) ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison d'actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si le
Centre lève cette immunité ;
(b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de
l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités
en matière d'immigration, d'enregistrement des étrangers,
d'obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes
facilités en matière de change et de déplacements,
que celles accordées par les Etats contractants aux représentants,
fonctionnaires et employés de rang comparable d'autres Etats
contractants.
Article 22
Les dispositions de l'article 21 s'appliquent aux personnes
participant aux instances qui font l'objet de la présente
Convention en qualité de parties, d'agents, de conseillers,
d'avocats, de témoins ou d'experts, l'alinéa
(b) ne s'appliquant toutefois qu'à leurs déplacements
et à leur séjour dans le pays où se déroule
la procédure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu'elles se
trouvent.
(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications
officielles un traitement aussi favorable qu'aux autres institutions
internationales.
Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations
autorisées par la présente Convention sont exonérés
de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également
exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts
ou de droits de douane.
(2) Aucun impôt n'est prélevé sur les indemnités
payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil
administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités
payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat,
sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où
ils exercent leurs fonctions.
(3) Aucun impôt n'est prélevé sur les honoraires
ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité
de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comité prévu
à l'article 52, alinéa (3), dans les instances qui
font l'objet de la présente Convention, si cet impôt
n'a d'autre base juridique que le lieu où se trouve le
Centre, celui où se déroule l'instance ou celui où
sont payés lesdits honoraires ou indemnités.