III
9. En soumettant la Convention ci-jointe aux gouvernements, les Administrateurs
sont mus par le désir de renforcer la collaboration des pays à
la cause du développement économique. La création
d'une institution destinée à faciliter le règlement
des différends entre Etats et investisseurs étrangers peut
constituer une étape importante vers l'établissement
d'un climat de confiance mutuelle et permettre ainsi de stimuler
un plus large accès du capital international aux pays qui désirent
l'attirer chez eux.
10. Les Administrateurs reconnaissent que les différends relatifs
aux investissements sont normalement résolus par les procédures
administratives, judiciaires ou arbitrales prévues par le droit
du pays où l'investissement en cause est effectué.
Cependant l'expérience montre qu'il peut exister des
différends que les parties elles-mêmes désirent résoudre
par d'autres moyens ; les accords d'investissement conclus récemment
montrent que tant les Etats que les investisseurs estiment fréquemment
que leur intérêt mutuel est de prévoir des modes de
règlement international.
11. La présente Convention mettrait à leur disposition
des modes de règlement conçus en tenant compte de la nature
particulière des différends en question, ainsi que du caractère
des parties auxquelles elle serait applicable. Elle établirait
des mécanismes de conciliation et d'arbitrage par des personnalités
indépendantes particulièrement qualifiées, selon
des règles connues et acceptées à l'avance par
les parties intéressées. Ces mécanismes assureraient
notamment qu'un gouvernement ou un investisseur ayant donné
son accord au principe de la conciliation ou de l'arbitrage sous
l'égide du Centre ne pourrait plus retirer son accord unilatéralement.
12. Les Administrateurs estiment que le capital privé continuera
de s'investir dans les pays offrant un climat favorable à
des investissements intéressants et suffisamment sains, même
si lesdits pays n'adhérent pas à la Convention ou,
bien qu'ils y aient adhéré, ne font pas usage des mécanismes
du Centre. En revanche, l'adhésion d'un pays à
la Convention pourrait constituer un attrait additionnel et stimuler un
large apport de capitaux privés internationaux dans son territoire,
ce qui correspond à l'objet principal de la Convention.
13. Bien que l'objectif général de la Convention soit
d'encourager l'investissement privé international, les
dispositions de la Convention sont conçues en vue de maintenir
l'équilibre entre les intérêts des investisseurs
et ceux des Etats hôtes. En outre, la Convention permet tant aux
Etats hôtes qu'aux investisseurs d'entamer la procédure
et les Administrateurs ont eu pour constante préoccupation de prévoir
des dispositions qui répondent aux besoins des deux situations.
14. La plupart des dispositions de la Convention ci-jointe se suffisent
à elles-mêmes. Un bref commentaire sur les principaux aspects
de la Convention peut, néanmoins, faciliter l'examen du texte
par les gouvernements.