IV
Le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements
Généralités
15. La Convention institue le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements en tant qu'institution
internationale autonome (articles 18-24). L'objet du Centre est «
d'offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler
les différends relatifs aux investissements * * * » (article
1(2)). Le Centre ne remplira pas lui-même les fonctions de conciliateur
ou d'arbitre. Ces fonctions appartiendront aux Commissions de conciliation
et aux Tribunaux arbitraux constitués conformément aux dispositions
de la Convention.
16. La Banque ayant parrainé la création de l'institution,
fournira au Centre les locaux du siège (article 2) et, dans le
cadre d'arrangements à prendre par les deux institutions,
tous autres services et installations administratifs (article 6(d)).
17. En ce qui concerne le financement du Centre (article 17), les Administrateurs
ont décidé que la Banque serait prête à fournir
gratuitement des bureaux au Centre tant que le siège de celui-ci
coïnciderait avec celui de la Banque et à garantir, dans des
limites raisonnables, le financement des principaux frais généraux
du Centre pendant un nombre d'années à déterminer
après sa création.
18. Simplicité et économie compatibles avec l'exercice
efficace des fonctions du Centre caractérisent sa structure. Les
organes du Centre sont le Conseil administratif (articles 4-8) et le Secrétariat
(articles 9-11). Le Conseil administratif est composé d'un
représentant de chaque Etat contractant, ne recevant aucune rémunération
du Centre. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix et les décisions
du Conseil sont prises à la majorité des voix, sauf quand
une majorité différente est requise par la Convention. Le
Président de la Banque assume d'office la Présidence
du Conseil mais ne vote pas. Le Secrétariat est composé
d'un Secrétaire général, d'un ou de plusieurs
Secrétaires généraux adjoints et du personnel. Pour
permettre une certaine souplesse, la Convention prévoit la possibilité
d'avoir plusieurs Secrétaires généraux adjoints,
mais les Administrateurs n'envisagent pas pour l'instant la
nécessité pour le Centre d'avoir plus de deux hauts
fonctionnaires travaillant à plein temps. L'article 10 prévoit
que le Secrétaire général et tout Secrétaire
général adjoint sont élus, sur présentation
par le Président, par le Conseil administratif statuant à
la majorité des deux tiers de ses membres et limite la durée
de leurs fonctions à une période ne pouvant excéder
six ans ; ils sont rééligibles. Les Administrateurs estiment
que la première élection, qui aura lieu peu après
l'entrée en vigueur de la Convention, devrait être effectuée
pour une courte période de manière à ne pas priver
les Etats adhérant à la Convention après son entrée
en vigueur de la faculté de participer à la désignation
des hauts fonctionnaires du Centre. L'article 10 limite également
la possibilité pour ces fonctionnaires d'assumer d'autres
tâches que leurs fonctions officielles.
Fonctions du Conseil administratif
19. Les principales fonctions du Conseil administratif sont l'élection
du Secrétaire général et du ou des Secrétaires
généraux adjoints, l'adoption du budget du Centre et
des règlements administratifs et financiers, ainsi que des règlements
gouvernant l'introduction et le déroulement des procédures
de conciliation et d'arbitrage. Toute décision en ces matières
requiert la majorité des deux tiers des membres du Conseil.
Fonctions du Secrétaire général
20. La Convention attribue au Secrétaire général
diverses fonctions administratives telles que celles de représentant,
greffier et principal fonctionnaire du Centre (articles 7(1), 11, 16(3),
25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) et 65). En
outre, le Secrétaire général a le pouvoir de refuser
l'enregistrement d'une demande de conciliation ou d'arbitrage
et par conséquent de prévenir l'introduction des procédures
en question s'il estime, sur la base des renseignements fournis par
le demandeur, que le différend excède manifestement
la compétence du Centre (articles 28(3) et 36(3)). Ce pouvoir limité
« d'opérer un tri » entre les demandes de conciliation
ou d'arbitrage est conféré au Secrétaire général
dans le but d'éviter l'embarras qui pourrait résulter
pour une partie (particulièrement un Etat) de l'introduction
de procédures dirigées contre elle à l'occasion
d'un différend qu'elle n'a pas accepté de
soumettre au Centre, ainsi que la possibilité de faire jouer les
mécanismes du Centre lorsque, pour d'autres raisons, le différend
excède clairement la compétence du Centre, par exemple lorsque
le demandeur ou l'autre partie n'ont pas qualité pour
être parties aux procédures prévues par la Convention.
Les listes
21. L'article 3 oblige le Centre à tenir une liste de conciliateurs
et une liste d'arbitres tandis que les articles 12-16 décrivent
le mode et les conditions de désignation des personnes figurant
sur ces listes. L'article 14(1) en particulier a pour but de donner
toutes assurances quant à la haute compétence des personnes
inscrites sur ces listes et leur capacité d'exercer leurs
fonctions en toute indépendance. En vue de conserver la plus grande
souplesse aux mécanismes prévus, la Convention permet aux
parties de désigner des conciliateurs et arbitres ne figurant pas
sur les listes, mais exige (articles 31(2) et 40(2)) que les personnes
ainsi désignées aient les qualités prévues
par l'article 14(1). Quand, en vertu des articles 30 ou 38, le Président
est appelé à désigner un conciliateur ou un arbitre,
son choix est limité aux personnes figurant sur les listes.