Chapitre II
Fonctionnement du Tribunal
Article 13
Sessions du Tribunal
(1) Le Tribunal tient sa première session dans les 60 jours suivant
sa constitution ou tout autre délai convenu par les parties. Les
dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal
après consultation des membres du Tribunal et du Secrétaire
général. Si, lors de sa constitution, le Tribunal n'a
pas de Président parce que les parties ont convenu qu'il serait
choisi par les membres du Tribunal, le Secrétaire général
fixe les dates de ladite session. Dans les deux hypothèses, les
parties sont consultées, si possible.
(2) Les dates des sessions suivantes sont fixées par le Tribunal,
après consultation du Secrétaire général,
et, si possible, des parties.
(3) Le Tribunal se réunit au siège du Centre ou en tout
autre lieu qui peut avoir été choisi par accord des parties,
conformément à l'article 63 de la Convention. Si les
parties sont d'accord pour que la procédure se déroule
ailleurs qu'au Centre ou à une institution avec laquelle le
Centre a conclu les arrangements nécessaires, elles consultent
le Secrétaire général et sollicitent l'approbation
du Tribunal. A défaut de cette approbation le Tribunal se réunit
au siège du Centre.
(4) Le Secrétaire général notifie en temps utile
aux membres du Tribunal et aux parties les dates et le lieu des sessions
du Tribunal.
Article 14
Séances du Tribunal
(1) Le Président du Tribunal dirige les audiences et préside
aux délibérations du Tribunal.
(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité
des membres du Tribunal est requise à toutes les séances.
(3) Le Président du Tribunal fixe la date et l'heure des
séances.
Article 15
Délibérations du Tribunal
(1) Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis
clos et demeurent secrètes.
(2) Seuls les membres du Tribunal prennent part aux délibérations.
Aucune autre personne n'est admise sauf si le Tribunal en décide
autrement.
Article 16
Décisions du Tribunal
(1) Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité
des voix de tous ses membres. L'abstention est considérée
comme un vote négatif.
(2) Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou
décisions contraires du Tribunal, celui-ci peut prendre toutes
décisions par correspondance entre ses membres, à condition
que tous les membres soient consultés. Les décisions prises
de cette manière sont certifiées conformes par le Président
du Tribunal.
Article 17
Incapacité du Président
Si, à un moment quelconque, le Président du Tribunal est
incapable de remplir ses fonctions, celles-ci sont remplies par l'un
des autres membres du Tribunal, suivant l'ordre dans lequel le Secrétaire
général a reçu notification de l'acceptation
de leur nomination au Tribunal.
Article 18
Représentation des parties
(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée
par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs
doivent être notifiés par ladite partie au Secrétaire
général, qui en informe sans délai le Tribunal et
l'autre partie.
(2) Aux fins du présent Règlement, le terme « partie
» comprend, si le contexte le permet, l'agent, le conseiller
ou l'avocat autorisé à représenter ladite partie.