Chapitre III
Dispositions générales de procédure
Article 19
Ordonnances de procédure
Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.
Article 20
Consultation préliminaire concernant la procédure
(1) Aussitôt que possible après la constitution d'un
Tribunal, le Président dudit Tribunal s'efforce de déterminer
les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure.
A cette fin, il peut convoquer les parties. En particulier, il cherche
à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes
:
(a) le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum
aux séances ;
(b) la langue ou les langues devant être utilisées au
cours de l'instance ;
(c) le nombre et l'ordre des conclusions, ainsi que les délais
dans lesquels elles doivent être déposées ;
(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des
actes officiels déposés par l'autre partie ;
(e) la possibilité de se dispenser de la procédure écrite
ou orale ;
(f) les modalités de répartition des frais de la procédure
; et
(g) la manière dont il est pris acte des audiences.
(2) Au cours de l'instance, le Tribunal applique tout accord entre
les parties sur les questions de procédure, sauf en cas de dispositions
contraires contenues dans la Convention ou dans le Règlement administratif
et financier.
Article 21
Conférence préliminaire
(1) A la requête du Secrétaire général ou
à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence
préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée
en vue de procéder à un échange d'information
et à l'admission de faits dont l'existence n'est
pas contestée, et d'accélérer le déroulement
de l'instance.
(2) A la requête des parties, une conférence préliminaire
entre le Tribunal et les parties, dûment représentées
par leurs représentants autorisés, peut être organisée
en vue d'examiner les questions faisant l'objet du différend
et de parvenir à un règlement amiable.
Article 22
Langues de la procédure
(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou
de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition
que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une
langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal,
après consultation avec le Secrétaire général,
donne son approbation. Si les parties ne se mettent pas d'accord
sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure,
chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles
(à savoir l'anglais, l'espagnol et le français).
(2) Si les parties choisissent deux langues de procédure, les
actes officiels peuvent être déposés en l'une
ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée
au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation,
si le Tribunal l'exige. Les ordres de procédure et la sentence
sont rédigés, et il est pris acte des audiences dans les
deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant
également foi.
Article 23
Copies des actes officiels
Sauf dispositions contraires prises par le Tribunal après consultation
avec les parties et le Secrétaire général, toutes
requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, documents
justificatifs, s'il y en a, ou tous autres actes officiels, sont
déposés sous la forme d'un original signé accompagné
du nombre suivant de copies :
(a) avant la détermination du nombre des membres du Tribunal
: cinq ;
(b) après la détermination du nombre des membres du Tribunal
: deux copies de plus qu'il n'y a de membres.
Article 24
Documents justificatifs
Les documents justificatifs sont en règle générale
déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en
tout état de cause dans les délais fixés pour le
dépôt dudit acte.
Article 25
Correction des erreurs
Une erreur accidentelle dans tout acte officiel ou document justificatif
peut, avec le consentement de l'autre partie ou l'autorisation
du Tribunal, être corrigée à tout moment avant que
la sentence ne soit rendue.
Article 26
Délais
(1) Le Tribunal fixe les délais nécessaires en déterminant
des dates pour l'accomplissement des différentes étapes
de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir
à son Président.
(2) Le Tribunal peut prolonger tout délai qu'il a fixé.
Si le Tribunal n'est pas en session, ce pouvoir est exercé
par son Président.
(3) Il n'est tenu compte d'aucun acte accompli après
l'expiration du délai, sauf si le Tribunal, dans des circonstances
particulières et après avoir donné à l'autre
partie la possibilité d'exposer son point de vue, en décide
autrement.
Article 27
Renonciation à un droit
Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu'une disposition
du Règlement administratif et financier, du présent Règlement
ou de tout autre règlement ou accord applicable à la procédure,
ou d'une ordonnance du Tribunal, n'a pas été observée,
et qui s'abstient de faire valoir promptement ses objections à
ce sujet, est réputée avoir renoncé à son
droit d'objection, sous réserve des dispositions de l'article
45 de la Convention.
Article 28
Frais de procédure
(1) Sous réserve de la décision finale au sujet du paiement
des frais de procédure et à moins que les parties n'en
conviennent autrement, le Tribunal peut décider :
(a) à n'importe quel stade de la procédure, la portion
des honoraires et dépenses du Tribunal ainsi que des redevances
dues pour l'utilisation des services du Centre que chaque partie
doit payer en vertu de l'article 14 du Règlement administratif
et financier ;
(b) relativement à toute partie de la procédure, que
les frais y afférents (tels qu'ils sont déterminés
par le Secrétaire général) sont supportés
soit entièrement soit dans une certaine proportion par l'une
des parties.
(2) Chaque partie soumet au Tribunal sans délai après la
clôture de l'instance un état raisonnable des dépenses
qu'elle a engagées ou supportées au cours de la procédure,
et le Secrétaire général soumet au Tribunal un relevé
de tous les montants versés au Centre par chaque partie et de toutes
les dépenses engagées par le Centre au titre de la procédure.
Avant que la sentence ne soit rendue, le Tribunal peut inviter les parties
et le Secrétaire général à fournir des renseignements
complémentaires au sujet des frais de procédure.