Chapitre III
Dispositions générales de procédure

Article 19
Ordonnances de procédure

Le Tribunal rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.

Article 20
Consultation préliminaire concernant la procédure

(1) Aussitôt que possible après la constitution d'un Tribunal, le Président dudit Tribunal s'efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties. En particulier, il cherche à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes :

(a) le nombre des membres du Tribunal requis pour constituer le quorum aux séances ;

(b) la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l'instance ;

(c) le nombre et l'ordre des conclusions, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être déposées ;

(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l'autre partie ;

(e) la possibilité de se dispenser de la procédure écrite ou orale ;

(f) les modalités de répartition des frais de la procédure ; et

(g) la manière dont il est pris acte des audiences.

(2) Au cours de l'instance, le Tribunal applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure, sauf en cas de dispositions contraires contenues dans la Convention ou dans le Règlement administratif et financier.

Article 21
Conférence préliminaire

(1) A la requête du Secrétaire général ou à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties peut être organisée en vue de procéder à un échange d'information et à l'admission de faits dont l'existence n'est pas contestée, et d'accélérer le déroulement de l'instance.

(2) A la requête des parties, une conférence préliminaire entre le Tribunal et les parties, dûment représentées par leurs représentants autorisés, peut être organisée en vue d'examiner les questions faisant l'objet du différend et de parvenir à un règlement amiable.

Article 22
Langues de la procédure

(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles (à savoir l'anglais, l'espagnol et le français).

(2) Si les parties choisissent deux langues de procédure, les actes officiels peuvent être déposés en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation, si le Tribunal l'exige. Les ordres de procédure et la sentence sont rédigés, et il est pris acte des audiences dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant également foi.

Article 23
Copies des actes officiels

Sauf dispositions contraires prises par le Tribunal après consultation avec les parties et le Secrétaire général, toutes requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, documents justificatifs, s'il y en a, ou tous autres actes officiels, sont déposés sous la forme d'un original signé accompagné du nombre suivant de copies :

(a) avant la détermination du nombre des membres du Tribunal : cinq ;

(b) après la détermination du nombre des membres du Tribunal : deux copies de plus qu'il n'y a de membres.

Article 24
Documents justificatifs

Les documents justificatifs sont en règle générale déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en tout état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit acte.

Article 25
Correction des erreurs

Une erreur accidentelle dans tout acte officiel ou document justificatif peut, avec le consentement de l'autre partie ou l'autorisation du Tribunal, être corrigée à tout moment avant que la sentence ne soit rendue.

Article 26
Délais

(1) Le Tribunal fixe les délais nécessaires en déterminant des dates pour l'accomplissement des différentes étapes de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir à son Président.

(2) Le Tribunal peut prolonger tout délai qu'il a fixé. Si le Tribunal n'est pas en session, ce pouvoir est exercé par son Président.

(3) Il n'est tenu compte d'aucun acte accompli après l'expiration du délai, sauf si le Tribunal, dans des circonstances particulières et après avoir donné à l'autre partie la possibilité d'exposer son point de vue, en décide autrement.

Article 27
Renonciation à un droit

Une partie qui a ou devrait avoir connaissance du fait qu'une disposition du Règlement administratif et financier, du présent Règlement ou de tout autre règlement ou accord applicable à la procédure, ou d'une ordonnance du Tribunal, n'a pas été observée, et qui s'abstient de faire valoir promptement ses objections à ce sujet, est réputée avoir renoncé à son droit d'objection, sous réserve des dispositions de l'article 45 de la Convention.

Article 28
Frais de procédure

(1) Sous réserve de la décision finale au sujet du paiement des frais de procédure et à moins que les parties n'en conviennent autrement, le Tribunal peut décider :

(a) à n'importe quel stade de la procédure, la portion des honoraires et dépenses du Tribunal ainsi que des redevances dues pour l'utilisation des services du Centre que chaque partie doit payer en vertu de l'article 14 du Règlement administratif et financier ;

(b) relativement à toute partie de la procédure, que les frais y afférents (tels qu'ils sont déterminés par le Secrétaire général) sont supportés soit entièrement soit dans une certaine proportion par l'une des parties.

(2) Chaque partie soumet au Tribunal sans délai après la clôture de l'instance un état raisonnable des dépenses qu'elle a engagées ou supportées au cours de la procédure, et le Secrétaire général soumet au Tribunal un relevé de tous les montants versés au Centre par chaque partie et de toutes les dépenses engagées par le Centre au titre de la procédure. Avant que la sentence ne soit rendue, le Tribunal peut inviter les parties et le Secrétaire général à fournir des renseignements complémentaires au sujet des frais de procédure.

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