Le Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage
(Règlement d'arbitrage) du CIRDI a été adopté
par le Conseil administratif du Centre conformément à l'article
6(1)(c) de la Convention du CIRDI.
Le Règlement d'arbitrage est complété par
le Règlement administratif et financier du Centre, et en particulier
par les articles 14-16, 22-31 et 34(1).
La portée du Règlement d'arbitrage est limitée
à l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'envoi
de la notification de l'enregistrement d'une requête d'arbitrage
et le moment où la sentence est rendue et où toutes les
voies de recours possibles prévues contre elle par la Convention
ont été épuisées. Les transactions qui précèdent
cette période doivent être réglées conformément
au Règlement d'introduction des instances.
Règlement d'arbitrage
Chapitre I
Organisation du Tribunal
Article 1
Obligations générales
(1) Dès notification de l'enregistrement de la requête
d'arbitrage, les parties procèdent, avec toute la diligence
possible, à la constitution du Tribunal en tenant compte de la
section 2 du chapitre IV de la Convention.
(2) Les parties communiquent dès que possible au Secrétaire
général toutes dispositions dont elles sont convenues au
sujet du nombre des arbitres et de leur mode de nomination, sauf si cette
indication figure dans la requête.
(3) Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants
d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend
et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend,
sauf si l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné
par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose de trois membres,
un ressortissant de l'un ou l'autre de ces Etats ne peut pas
être nommé comme arbitre par une partie sans l'accord
de l'autre partie au différend. Lorsque le Tribunal se compose
de cinq membres ou plus, des ressortissants de l'un ou l'autre
de ces Etats ne peuvent pas être nommés comme arbitres par
une partie si la nomination par l'autre partie du même nombre
d'arbitres ayant une de ces nationalités résulterait
en une majorité d'arbitres ayant ces nationalités.
(4) Aucune personne ayant précédemment fait fonction de
conciliateur ou d'arbitre dans toute instance pour le règlement
du différend ne peut être nommée membre du Tribunal.
Article 2
Mode de constitution du Tribunal en l'absence d'accord antérieur
(1) Si, lors de l'enregistrement de la requête d'arbitrage,
les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode
de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure
suivante :
(a) la partie requérante propose à l'autre partie,
dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de la requête,
la nomination d'un arbitre unique ou d'un nombre impair déterminé
d'arbitres et spécifie le mode de nomination proposé
;
(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions
de la partie requérante, l'autre partie :
(i) accepte ces propositions ; ou
(ii) fait d'autres propositions au sujet du nombre d'arbitres
et de leur mode de nomination ;
(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse
contenant d'autres propositions, la partie requérante notifie
à l'autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.
(2) Les communications prévues au paragraphe (1) sont faites ou
confirmées par écrit sans délai et transmises soit
par l'intermédiaire du Secrétaire général,
soit directement entre les parties, copie en étant adressée
au Secrétaire général. Les parties notifient au Secrétaire
général sans délai le contenu de tout accord qu'elles
ont conclu.
(3) Si au terme d'un délai de 60 jours après l'enregistrement
de la requête, aucune autre procédure n'a fait l'objet
d'un accord, l'une ou l'autre des parties peut, à
tout moment, informer le Secrétaire général qu'elle
opte pour la formule prévue à l'article 37(2)(b) de
la Convention. Le Secrétaire général, sans délai,
informe alors l'autre partie que le Tribunal doit être constitué
conformément aux dispositions dudit article.
Article 3
Nomination des arbitres à un Tribunal constitué
conformément à l'article 37(2)(b) de la Convention
(1) Si le Tribunal doit être constitué conformément
à l'article 37(2)(b) de la Convention :
(a) l'une ou l'autre des parties doit, dans une communication
adressée à l'autre partie :
(i) désigner deux personnes, en spécifiant que l'une
d'elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité
que l'une ou l'autre des parties ou en être ressortissant,
est l'arbitre nommé par elle, et l'autre, l'arbitre
proposé comme Président du Tribunal ; et
(ii) inviter l'autre partie à accepter la nomination
de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal
et à nommer un autre arbitre ;
(b) dès réception de ladite communication, l'autre
partie, dans sa réponse :
(i) désigne l'arbitre nommé par elle, qui ne doit
pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre
des parties ou en être ressortissant ; et
(ii) accepte la nomination de l'arbitre proposé comme
Président du Tribunal ou désigne une autre personne
pour remplir cette fonction ;
(c) dès réception de la réponse, la partie qui
a pris l'initiative notifie à l'autre partie si elle
accepte la nomination de l'arbitre proposé par celle-ci
comme Président du Tribunal.
(2) Les communications prévues au présent article sont
faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises
soit par l'intermédiaire du Secrétaire général,
soit directement entre les parties, copie en étant adressée
au Secrétaire général.
Article 4
Nomination des arbitres par le Président du Conseil administratif
(1) Si le Tribunal n'est pas constitué dans le délai
de 90 jours suivant l'envoi de la notification de l'enregistrement
par le Secrétaire général, ou tout autre délai
convenu par les parties, l'une ou l'autre des parties peut,
par l'intermédiaire du Secrétaire général,
adresser au Président du Conseil administratif une requête
écrite aux fins de nomination de l'arbitre ou des arbitres
non encore nommés et de désigner l'arbitre faisant
fonction de Président du Tribunal.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) s'appliquent de
la même manière au cas où les parties conviennent
que les arbitres désignent le Président du Tribunal mais
ne parviennent pas à opérer la désignation.
(3) Le Secrétaire général adresse immédiatement
copie de la requête à l'autre partie.
(4) Le Président du Conseil administratif déploie tous
les efforts possibles pour donner suite à la requête dans
les 30 jours suivant sa réception. Avant de procéder à
une nomination ou à une désignation, en se conformant aux
articles 38 et 40(1) de la Convention, il devra, si possible, consulter
les parties.
(5) Le Secrétaire général notifie immédiatement
aux parties toute nomination ou désignation effectuée par
le Président.
Article 5
Acceptation des nominations
(1) La ou les parties intéressées notifient au Secrétaire
général la nomination de chaque arbitre et indiquent le
mode de nomination.
(2) Dès qu'il a été informé par une
partie ou par le Président du Conseil administratif, de la nomination
d'un arbitre, le Secrétaire général demande
à la personne nommée si elle accepte sa nomination.
(3) Si dans le délai de 15 jours, un arbitre n'a pas accepté
sa nomination, le Secrétaire général en donne notification
sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président,
et les invite à procéder à la nomination d'un
autre arbitre conformément au mode de nomination adopté
dans le premier cas.
Article 6
Constitution du Tribunal
(1) Le Tribunal est réputé constitué et l’instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination.
(2) Avant la première session du Tribunal ou lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration suivante :
« A ma connaissance, il n’existe aucune raison susceptible de m’empêcher de faire partie du Tribunal arbitral constitué par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à l’occasion d’un différend entre ____________________________ et _________________________.
« Je m’engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le Tribunal.
« Je m’engage à juger les parties de façon équitable, conformément au droit applicable, et à ne pas accepter d’instructions ou de rémunération relativement à l’instance, quelle qu’en soit l’origine, à l’exception de celles prévues à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats et aux règlements adoptés en vertu de ladite Convention.
« Est jointe à la présente une déclaration concernant (a) mes relations professionnelles d’affaires et autres (s’il en existe) avec les parties, passées et actuelles, et (b) toute autre circonstance qui pourrait conduire une partie à mettre en cause ma garantie d’indépendance. Je reconnais qu’en signant cette déclaration, je souscris l’obligation continue de notifier au Secrétaire général du Centre, dans les plus brefs délais, toute relation ou circonstance qui apparaîtrait ultérieurement au cours de l’instance ».