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VII
Lieu des procédures
44. En ce qui concerne les procédures en dehors du Centre, l'article
63 prévoit qu'elles peuvent se dérouler, si les parties
en conviennent, au siège de la Cour permanente d'arbitrage
ou de toute autre institution appropriée avec laquelle le Centre
peut conclure tous arrangements à cet effet. Il est vraisemblable
que selon le type d'institution ces arrangements varieront de la
simple mise à disposition de locaux pour les besoins de la procédure
à la fourniture de services complets de secrétariat.
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