VI
Procédures prévues par la Convention
Introduction des procédures
34. Les procédures sont intentées par une requête
adressée au Secrétaire général (articles 28
et 36). Après enregistrement de la requête, la Commission
de conciliation ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, est constitué
(voir alinéa 20 ci-dessus quant au droit du Secrétaire général
de refuser l'enregistrement de la requête).
Constitution des Commissions de conciliation et des
Tribunaux arbitraux
35. Si la Convention laisse aux parties une large discrétion quant
à la constitution des Commissions et Tribunaux, elle s'attache
néanmoins à empêcher que la procédure n'échoue
par suite du défaut d'accord des parties ou du manque de coopération
de l'une d'elles (cf. respectivement les articles 29-30 et les
articles 37-38).
36. Le fait que les parties sont libres de désigner des conciliateurs
et des arbitres ne figurant pas sur les listes a déjà été
mentionné (cf. alinéa 21 ci-dessus). Si la Convention ne
limite pas ce choix des conciliateurs sur la base de leur nationalité,
l'article 39 pose néanmoins le principe que la majorité
d'un Tribunal arbitral ne doit pas être composée de
ressortissants de l'Etat partie au différend ou de l'Etat
dont un ressortissant est partie au différend. Ce principe aura
vraisemblablement pour effet d'empêcher des personnes possédant
les nationalités en question de faire partie de tout tribunal qui
n'est pas composé de plus de trois membres. Toutefois cette
règle ne s'appliquera pas au cas où tous les arbitres
du Tribunal auront été désignés par accord
entre les parties.
Procédures de conciliation ; pouvoirs et fonctions
des Tribunaux arbitraux
37. D'une façon générale, les dispositions
des articles 32-35 se rapportant à la procédure de conciliation
et celles des articles 41-49 concernant les pouvoirs et fonctions des
Tribunaux arbitraux ainsi que les sentences rendues par ces Tribunaux
s'expliquent d'elles-mêmes. Les différences entre
les deux séries de dispositions reflètent la distinction
fondamentale entre la procédure de conciliation dont le but consiste
à essayer de rapprocher les parties et la procédure d'arbitrage
dont l'objet est d'obtenir une décision du Tribunal s'imposant
aux parties au différend.
38. L'article 41 réaffirme le principe bien établi
que les tribunaux internationaux doivent être juges de leur propre
compétence et l'article 32 applique le même principe
aux Commissions de conciliation. Il convient de noter à cet égard
que le droit du Secrétaire général de refuser l'enregistrement
d'une requête en conciliation ou en arbitrage (cf. alinéa
20 ci-dessus) est défini très étroitement de façon
à ne pas empiéter sur les prérogatives des Commissions
et Tribunaux quant à la détermination de leur propre compétence
et, d'autre part, que l'enregistrement d'une requête
par le Secrétaire général n'empêche évidemment
pas une Commission ou un Tribunal de décider que le différend
ne relève pas de la compétence du Centre.
39. Etant donné le caractère consensuel des procédures
prévues par la Convention, les parties à une procédure
de conciliation ou d'arbitrage peuvent se mettre d'accord sur
les règles de procédure à appliquer. Toutefois, le
Règlement de conciliation et le Règlement d'arbitrage
adoptés par le Conseil administratif s'appliqueront dans la
mesure où les parties n'en auraient pas convenu autrement
(articles 33 et 44).
40. En vertu de la Convention, un Tribunal arbitral est tenu d'appliquer
le droit désigné par les parties. A défaut d'accord,
le Tribunal doit appliquer le droit de l'Etat partie au différend
(sauf si le droit de cet Etat prévoit l'application d'un
autre droit), et toute règle de droit international applicable
en l'espèce. Le terme « droit international »
doit ici être interprété au sens de l'article
38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice, compte tenu cependant
du fait que cet article 38 est destiné à s'appliquer
à des différends interétatiques.1
Reconnaissance et exécution des sentences
arbitrales
41. L'article 53 déclare que la sentence est obligatoire
à l'égard des parties et ne peut être l'objet
d'aucun appel ou autre recours à l'exception de ceux
prévus par la Convention. Les recours prévus sont la révision
(article 51) et l'annulation (article 52). En outre, une partie peut
demander à un Tribunal qui aurait omis de se prononcer sur toute
question qui lui aurait été soumise, de compléter
sa sentence (article 49(2)) ; elle peut également demander l'interprétation
de la sentence (article 50).
42. Sous réserve du cas de suspension à l'exécution
conformément aux dispositions de la Convention et à l'occasion
d'un des recours ci-dessus mentionnés, les parties sont tenues
de donner effet à la sentence et l'article 54 exige que tout
Etat contractant reconnaisse le caractère obligatoire de la sentence
et assure l'exécution des obligations pécuniaires qui
en découlent comme s'il s'agissait d'un jugement
définitif d'un tribunal national. En raison des différences
existant entre les techniques juridiques suivies dans les pays de «
common law » et de « civil law », ainsi qu'en raison
de celles existant entre les systèmes judiciaires des Etats unitaires
et ceux des Etats fédéraux ou autres Etats non-unitaires,
l'article 54 ne prescrit aucune règle particulière
quant à sa mise en uvre à l'échelon national,
mais impose à chaque Etat contractant de satisfaire aux conditions
prévues audit article conformément à son système
juridique national.
43. L'immunité d'exécution des Etats peut paralyser
l'exécution forcée dans un Etat de jugements rendus
contre des Etats étrangers ou contre l'Etat sur le territoire
duquel l'exécution est demandée. L'article 54
exige que les Etats contractants assimilent une sentence rendue dans le
cadre de la Convention à un jugement définitif de leurs
tribunaux nationaux. Cet article ne demande pas que les Etats aillent
plus loin et mettent à exécution des sentences rendues dans
le cadre de la Convention lorsque des jugements définitifs ne pourraient
faire l'objet de mesures d'exécution. Afin d'éviter
tout malentendu à cet égard, l'article 55 prévoit
que l'article 54 ne peut en aucune façon être interprété
comme dérogeant au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant
l'immunité d'exécution de cet Etat ou d'un
Etat étranger.
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1 L'article 38(1) du Statut de la Cour internationale
de Justice est rédigéde la façon suivante :
« 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément
au droit international les différends qui lui sont soumis, applique
:
a. les conventions internationales, soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats en litige ;
b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale
acceptée comme étant le droit ;
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées ;
d. sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions
judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés
des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit. »