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VIII
Différends entre Etats contractants
45. L'article 64 donne à la Cour internationale de Justice
compétence pour connaître des différends entre Etats
contractants concernant l'interprétation ou l'application
de la Convention dans la mesure où ils ne sont pas réglés
par voie de négociation ou tous autres modes de règlement
convenus par les parties. Quoique cette disposition soit rédigée
en termes généraux, elle doit être interprétée
à la lumière de l'ensemble de la Convention. En particulier,
cette disposition n'a pas pour effet de conférer à
la Cour compétence pour réviser les décisions d'une
Commission de conciliation ou d'un Tribunal arbitral relatives à
leur propre compétence à l'occasion d'un différend
qui leur est soumis. Elle n'autorise pas non plus un Etat à
intenter une procédure devant la Cour au sujet d'un différend
que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont accepté
de soumettre ou ont déjà soumis à l'arbitrage,
étant donné qu'une telle procédure serait contraire
aux dispositions de l'article 27, à moins que l'autre
Etat contractant n'ait pas donné effet à la sentence
rendue en l'espèce.
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