Chapitre VIII
Clôture de l'instance
Article 36
Déclinatoires de compétence
(1) La Commission est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend
ne ressortit pas à la compétence de la Commission est soulevé
par la partie intéressée auprès du Secrétaire
général aussitôt que possible après la constitution
de la Commission et en tout état de cause au plus tard lors du
dépôt du premier exposé écrit de ladite partie
ou lors de la première audience, si celle-ci intervient avant le
premier exposé écrit, sauf si les faits sur lesquels le
déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à
ce moment-là.
(3) La Commission peut, de sa propre initiative et à tout moment
de l'instance, examiner si le différend qui lui est soumis
ressortit à sa compétence.
(4) Dès qu'un déclinatoire relatif au différend
est officiellement soulevé, la procédure sur le fond de
l'affaire est suspendue. La Commission peut traiter le déclinatoire
comme question préalable ou l'examiner avec les questions
de fond. Si la Commission rejette le déclinatoire ou l'examine
avec les questions de fond, la procédure sur le fond de l'affaire
reprend. Si la Commission décide que le différend ne ressortit
pas à sa compétence, elle déclare l'instance
close et établit à cette fin un rapport exposant les motifs
de sa décision.
Article 37
Clôture de l'instance
(1) Si l'une des parties ne se présente pas ou ne participe
pas à l'instance, la Commission, après l'avoir
notifié aux parties, déclare l'instance close et rédige
un rapport dans lequel elle note que le différend a fait l'objet
d'une procédure de conciliation et signale que la partie susmentionnée
ne s'est pas présentée ou n'a pas participé
à l'instance.
(2) Si, à tout moment de l'instance, la Commission juge improbable
le règlement du différend entre les parties, la Commission,
après l'avoir notifié aux parties, déclare l'instance
close et rédige un rapport dans lequel elle note que le différend
a fait l'objet d'une procédure de conciliation et signale
que les parties n'ont pu parvenir à un règlement.
(3) Si les parties parviennent à régler les points faisant
l'objet du différend, la Commission déclare l'instance
close et rédige un rapport dans lequel elle note les points faisant
l'objet du différend et signale que les parties sont parvenues
à un règlement. Si les parties le demandent, le rapport
indique dans le détail les modalités et conditions de l'accord
auquel elles sont parvenues.
(4) Sauf accord contraire entre les parties, aucune des parties à
une instance de conciliation ne peut, dans le cadre d'une autre instance
soumise à arbitrage ou en cours devant un tribunal ni en aucunes
autres circonstances, invoquer ni s'appuyer sur aucunes vues exprimées,
déclarations déposées, faits reconnus ni offres de
règlement présentées par l'autre partie dans
le cadre de l'instance de conciliation, du rapport ou de toutes recommandations
formulées par la Commission.
Article 38
Le rapport
(1) Le rapport de la Commission est rédigé et signé
dès que possible après la clôture de l'instance.
Outre qu'il contient les éléments spécifiés
à l'article 37 du présent Règlement, ce rapport
doit, selon les besoins :
(a) désigner chaque partie de façon précise ;
(b) décrire la méthode suivie pour la constitution de
la Commission ;
(c) indiquer le nom des membres de la Commission et identifier l'autorité
responsable de la nomination de chacun d'entre eux ;
(d) indiquer le nom des agents, conseillers et avocats des parties
;
(e) indiquer les dates et le lieu des séances de la Commission
; et
(f) donner un résumé de l'instance.
(2) Le rapport mentionne également tout accord entre les parties
visé à l'article 37(4) du présent Règlement.
(3) Le rapport est signé par les membres de la Commission, la
date de chaque signature étant indiquée. Le refus d'un
membre de la Commission de signer le rapport est consigné dans
ledit rapport.
Article 39
Communication du rapport
(1) Dès signature du rapport par le dernier conciliateur signataire,
le Secrétaire général, sans délai :
(a) certifie l'authenticité du texte original du rapport
et le dépose aux archives du Secrétariat ; et
(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme
du rapport en indiquant la date d'envoi sur le texte original et
sur toutes les copies.
(2) Le Secrétaire général met à la disposition
de toute partie qui en fait la demande des exemplaires supplémentaires,
certifiés conformes, du rapport.