Chapitre VII
Procédure de conciliation

Article 30
Fonctions de la Commission

(1) La Commission doit élucider les points faisant l'objet du différend et s'efforcer de réconcilier les positions des deux parties à des conditions leur paraissant mutuellement acceptables.

(2) Afin d'élucider les points faisant l'objet du différend entre les parties, la Commission procède à l'audition des parties et s'efforce d'obtenir tous renseignements utiles à cet égard. Les parties sont associées aussi étroitement que possible à cette procédure.

(3) Afin de réconcilier les positions des deux parties, la Commission peut, à tout moment de l'instance, faire aux parties en tant que de besoin, des recommandations, dûment motivées, tendant notamment à ce que les parties acceptent des conditions spécifiques de règlement du différend qui les oppose ou à ce qu'elles s'abstiennent, pendant que la Commission s'efforce de réconcilier leurs positions, d'accomplir des actes précis susceptibles d'aggraver ce différend. Elle peut fixer le délai dans lequel chaque partie doit l'informer de sa décision à l'égard des recommandations formulées. Les parties étudient lesdites recommandations avec toute l'attention nécessaire.

(4) Afin d'obtenir les renseignements dont elle a besoin pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions, la Commission peut, à tout moment de l'instance :

(a) demander à l'une ou l'autre des parties de lui fournir des explications orales, documents ou renseignements divers ;

(b) demander le témoignage d'autres personnes ; et

(c) avec le consentement de la partie intéressée, inspecter tout lieu associé au différend ou y mener une enquête, pourvu que les parties puissent participer auxdites inspections et enquêtes.

Article 31
Coopération des parties

Les parties coopèrent avec la Commission en toute bonne foi de façon à lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, et étudient très sérieusement ses recommandations. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les parties : (a) à la demande de la Commission, fournissent tous les documents, renseignements et explications pertinents et utilisent les moyens dont elles disposent pour permettre à la Commission de procéder à l'audition des témoins et experts qu'elle souhaite convoquer ; (b) facilitent l'inspection de tout lieu associé au différend que la Commission souhaite faire et l'enquête qu'elle souhaite y mener ; et (c) respecte tous délais accordés ou fixés par la Commission.

Article 32
Transmission de la requête

Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire général transmet à chaque membre de la Commission une copie :

(a) de la requête d'introduction d'instance ;

(b) des documents justificatifs ;

(c) de la notification de l'enregistrement de la requête ; et

(d) de toute communication reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse à cette requête.

Article 33
Exposés écrits

(1) Dès que la Commission est constituée, son Président invite chaque partie à verser au dossier de l'affaire, dans un délai de 30 jours ou tout délai plus long que le Président de la Commission peut fixer, un exposé écrit donnant sa position. Si, au moment de sa constitution, la Commission n'a pas de Président, cette invitation est formulée, et tout délai plus long susceptible d'être accordé est fixé, par le Secrétaire général. A tout moment de l'instance, dans le délai fixé par la Commission, l'une ou l'autre partie peut verser au dossier tous autres exposés écrits qu'elle juge utiles et pertinents.

(2) Sauf dispositions contraires prises par la Commission après consultation avec les parties et le Secrétaire général, tous exposés écrits ou autres actes officiels sont déposés sous la forme d'un original signé, accompagné de deux copies supplémentaires de plus qu'il n'y a de membres au sein de la Commission.

Article 34
Audiences

(1) Les audiences de la Commission se déroulent à huis-clos et, sauf accord contraire entre les parties, demeurent secrètes.

(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, témoins et experts au cours de leur déposition et les fonctionnaires de la Commission peuvent assister aux audiences.

Article 35
Témoins et experts

(1) Chaque partie peut, à tout moment de l'instance, demander à la Commission de procéder à l'audition des témoins et experts dont ladite partie juge la déposition pertinente. La Commission fixe le délai dans lequel doit avoir lieu cette audition.

(2) Les témoins et experts sont en principe interrogés par les parties devant la Commission sous le contrôle du Président de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des questions.

(3) Si un témoin ou un expert n'est pas en mesure de comparaître devant elle, la Commission prend, en accord avec les parties, les dispositions nécessaires pour que ledit témoin ou expert fasse sa déposition par écrit ou soit interrogé ailleurs. Les parties peuvent participer à l'interrogation.

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