Chapitre VII
Procédure de conciliation
Article 30
Fonctions de la Commission
(1) La Commission doit élucider les points faisant l'objet
du différend et s'efforcer de réconcilier les positions
des deux parties à des conditions leur paraissant mutuellement
acceptables.
(2) Afin d'élucider les points faisant l'objet du différend
entre les parties, la Commission procède à l'audition
des parties et s'efforce d'obtenir tous renseignements utiles
à cet égard. Les parties sont associées aussi étroitement
que possible à cette procédure.
(3) Afin de réconcilier les positions des deux parties, la Commission
peut, à tout moment de l'instance, faire aux parties en tant
que de besoin, des recommandations, dûment motivées, tendant
notamment à ce que les parties acceptent des conditions spécifiques
de règlement du différend qui les oppose ou à ce
qu'elles s'abstiennent, pendant que la Commission s'efforce
de réconcilier leurs positions, d'accomplir des actes précis
susceptibles d'aggraver ce différend. Elle peut fixer le délai
dans lequel chaque partie doit l'informer de sa décision à
l'égard des recommandations formulées. Les parties
étudient lesdites recommandations avec toute l'attention nécessaire.
(4) Afin d'obtenir les renseignements dont elle a besoin pour pouvoir
s'acquitter de ses fonctions, la Commission peut, à tout moment
de l'instance :
(a) demander à l'une ou l'autre des parties de lui
fournir des explications orales, documents ou renseignements divers
;
(b) demander le témoignage d'autres personnes ; et
(c) avec le consentement de la partie intéressée, inspecter
tout lieu associé au différend ou y mener une enquête,
pourvu que les parties puissent participer auxdites inspections et enquêtes.
Article 31
Coopération des parties
Les parties coopèrent avec la Commission en toute bonne foi de
façon à lui permettre de s'acquitter de ses fonctions,
et étudient très sérieusement ses recommandations.
Sans préjudice du caractère général de ce
qui précède, les parties : (a) à la demande de la
Commission, fournissent tous les documents, renseignements et explications
pertinents et utilisent les moyens dont elles disposent pour permettre
à la Commission de procéder à l'audition des
témoins et experts qu'elle souhaite convoquer ; (b) facilitent
l'inspection de tout lieu associé au différend que
la Commission souhaite faire et l'enquête qu'elle souhaite
y mener ; et (c) respecte tous délais accordés ou fixés
par la Commission.
Article 32
Transmission de la requête
Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire
général transmet à chaque membre de la Commission
une copie :
(a) de la requête d'introduction d'instance ;
(b) des documents justificatifs ;
(c) de la notification de l'enregistrement de la requête
; et
(d) de toute communication reçue de l'une ou l'autre
des parties en réponse à cette requête.
Article 33
Exposés écrits
(1) Dès que la Commission est constituée, son Président
invite chaque partie à verser au dossier de l'affaire, dans
un délai de 30 jours ou tout délai plus long que le Président
de la Commission peut fixer, un exposé écrit donnant sa
position. Si, au moment de sa constitution, la Commission n'a pas
de Président, cette invitation est formulée, et tout délai
plus long susceptible d'être accordé est fixé,
par le Secrétaire général. A tout moment de l'instance,
dans le délai fixé par la Commission, l'une ou l'autre
partie peut verser au dossier tous autres exposés écrits
qu'elle juge utiles et pertinents.
(2) Sauf dispositions contraires prises par la Commission après
consultation avec les parties et le Secrétaire général,
tous exposés écrits ou autres actes officiels sont déposés
sous la forme d'un original signé, accompagné de deux
copies supplémentaires de plus qu'il n'y a de membres
au sein de la Commission.
Article 34
Audiences
(1) Les audiences de la Commission se déroulent à huis-clos
et, sauf accord contraire entre les parties, demeurent secrètes.
(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles
personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats,
témoins et experts au cours de leur déposition et les fonctionnaires
de la Commission peuvent assister aux audiences.
Article 35
Témoins et experts
(1) Chaque partie peut, à tout moment de l'instance, demander
à la Commission de procéder à l'audition des
témoins et experts dont ladite partie juge la déposition
pertinente. La Commission fixe le délai dans lequel doit avoir
lieu cette audition.
(2) Les témoins et experts sont en principe interrogés
par les parties devant la Commission sous le contrôle du Président
de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des
questions.
(3) Si un témoin ou un expert n'est pas en mesure de comparaître
devant elle, la Commission prend, en accord avec les parties, les dispositions
nécessaires pour que ledit témoin ou expert fasse sa déposition
par écrit ou soit interrogé ailleurs. Les parties peuvent
participer à l'interrogation.