Chapitre VIII
Clôture de l'instance

Article 36
Déclinatoires de compétence

(1) La Commission est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence de la Commission est soulevé par la partie intéressée auprès du Secrétaire général aussitôt que possible après la constitution de la Commission et en tout état de cause au plus tard lors du dépôt du premier exposé écrit de ladite partie ou lors de la première audience, si celle-ci intervient avant le premier exposé écrit, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(3) La Commission peut, de sa propre initiative et à tout moment de l'instance, examiner si le différend qui lui est soumis ressortit à sa compétence.

(4) Dès qu'un déclinatoire relatif au différend est officiellement soulevé, la procédure sur le fond de l'affaire est suspendue. La Commission peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l'examiner avec les questions de fond. Si la Commission rejette le déclinatoire ou l'examine avec les questions de fond, la procédure sur le fond de l'affaire reprend. Si la Commission décide que le différend ne ressortit pas à sa compétence, elle déclare l'instance close et établit à cette fin un rapport exposant les motifs de sa décision.

Article 37
Clôture de l'instance

(1) Si l'une des parties ne se présente pas ou ne participe pas à l'instance, la Commission, après l'avoir notifié aux parties, déclare l'instance close et rédige un rapport dans lequel elle note que le différend a fait l'objet d'une procédure de conciliation et signale que la partie susmentionnée ne s'est pas présentée ou n'a pas participé à l'instance.

(2) Si, à tout moment de l'instance, la Commission juge improbable le règlement du différend entre les parties, la Commission, après l'avoir notifié aux parties, déclare l'instance close et rédige un rapport dans lequel elle note que le différend a fait l'objet d'une procédure de conciliation et signale que les parties n'ont pu parvenir à un règlement.

(3) Si les parties parviennent à régler les points faisant l'objet du différend, la Commission déclare l'instance close et rédige un rapport dans lequel elle note les points faisant l'objet du différend et signale que les parties sont parvenues à un règlement. Si les parties le demandent, le rapport indique dans le détail les modalités et conditions de l'accord auquel elles sont parvenues.

(4) Sauf accord contraire entre les parties, aucune des parties à une instance de conciliation ne peut, dans le cadre d'une autre instance soumise à arbitrage ou en cours devant un tribunal ni en aucunes autres circonstances, invoquer ni s'appuyer sur aucunes vues exprimées, déclarations déposées, faits reconnus ni offres de règlement présentées par l'autre partie dans le cadre de l'instance de conciliation, du rapport ou de toutes recommandations formulées par la Commission.

Article 38
Le rapport

(1) Le rapport de la Commission est rédigé et signé dès que possible après la clôture de l'instance. Outre qu'il contient les éléments spécifiés à l'article 37 du présent Règlement, ce rapport doit, selon les besoins :

(a) désigner chaque partie de façon précise ;

(b) décrire la méthode suivie pour la constitution de la Commission ;

(c) indiquer le nom des membres de la Commission et identifier l'autorité responsable de la nomination de chacun d'entre eux ;

(d) indiquer le nom des agents, conseillers et avocats des parties ;

(e) indiquer les dates et le lieu des séances de la Commission ; et

(f) donner un résumé de l'instance.

(2) Le rapport mentionne également tout accord entre les parties visé à l'article 37(4) du présent Règlement.

(3) Le rapport est signé par les membres de la Commission, la date de chaque signature étant indiquée. Le refus d'un membre de la Commission de signer le rapport est consigné dans ledit rapport.

Article 39
Communication du rapport

(1) Dès signature du rapport par le dernier conciliateur signataire, le Secrétaire général, sans délai :

(a) certifie l'authenticité du texte original du rapport et le dépose aux archives du Secrétariat ; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme du rapport en indiquant la date d'envoi sur le texte original et sur toutes les copies.

(2) Le Secrétaire général met à la disposition de toute partie qui en fait la demande des exemplaires supplémentaires, certifiés conformes, du rapport.

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