Chapitre V
Fonctionnement de la Commission
Article 20
Sessions de la Commission
(1) La Commission se réunit en première session dans un
délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre
délai convenu entre les parties. Les dates de cette session sont
fixées par le Président de la Commission après consultation
des membres de la Commission et du Secrétariat et, dans la mesure
du possible, des parties. Si au moment de sa constitution, la Commission
n'a pas de Président, ces dates sont fixées par le
Secrétaire général après consultation des
membres de la Commission et, dans la mesure du possible, des parties.
(2) Les sessions suivantes sont convoquées par le Président
de la Commission dans les délais fixés par la Commission.
Les dates de ces sessions sont fixées par le Président de
la Commission après consultation des membres de la Commission,
du Secrétaire général et, dans la mesure du possible,
des parties.
(3) Le Secrétaire général notifie en temps utile
aux membres de la Commission et aux parties les dates et les lieux des
sessions de la Commission.
Article 21
Séances de la Commission
(1) Le Président de la Commission dirige les audiences et préside
les délibérations de la Commission.
(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité
des membres de la Commission est requise à toutes les séances.
(3) Le Président de la Commission fixe la date et l'heure
des séances.
Article 22
Délibérations de la Commission
(1) Les délibérations de la Commission ont lieu à
huis-clos et demeurent secrètes.
(2) Seuls les membres de la Commission prennent part aux délibérations.
Aucune autre personne n'y est admise sauf si la Commission en décide
autrement.
Article 23
Décisions de la Commission
(1) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité
des voix de tous ses membres. L'abstention de tout membre de la Commission
est considérée comme un vote négatif.
(2) Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou
décisions contraires de la Commission, celle-ci peut prendre toutes
décisions par correspondance entre ses membres à condition
que tous les membres soient consultés. Les décisions prises
de cette manière sont certifiées conformes par le Président
de la Commission.
Article 24
Incapacité du Président de la Commission
Si, à un moment quelconque, le Président de la Commission
est incapable de s'acquitter de ses fonctions, celles-ci sont remplies
par l'un des autres membres de la Commission, suivant l'ordre
dans lequel le Secrétariat a reçu notification de l'acceptation
de leur nomination à la Commission.
Article 25
Représentation des parties
(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée
par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs
doivent être notifiés par ladite partie au Secrétariat,
qui en informe sans délai la Commission et l'autre partie.
(2) Aux fins du présent Règlement, le terme « partie
» peut désigner, si le contexte le permet, l'agent,
le conseiller ou l'avocat autorisé à représenter
ladite partie.