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Chapitre IV
Lieu de l'instance
Article 19
Détermination du lieu de l'instance de conciliation
A moins que les parties n'aient décidé du lieu où
doit se dérouler l'instance de conciliation, ledit lieu est
déterminé par le Secrétaire général,
en consultation avec le Président de la Commission ou, en l'absence
de Président, avec le conciliateur unique, compte tenu des circonstances
particulières de l'instance et des modalités convenant
aux parties.
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