Chapitre IV
Lieu de l'instance

Article 19
Détermination du lieu de l'instance de conciliation

A moins que les parties n'aient décidé du lieu où doit se dérouler l'instance de conciliation, ledit lieu est déterminé par le Secrétaire général, en consultation avec le Président de la Commission ou, en l'absence de Président, avec le conciliateur unique, compte tenu des circonstances particulières de l'instance et des modalités convenant aux parties.

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