Chapitre III
La Commission
Article 6
Dispositions générales
(1) Dès l'envoi de la notification de l'enregistrement
de la requête de conciliation, les parties procèdent sans
délai à la constitution d'une Commission de conciliation.
(2) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou d'un
nombre impair de conciliateurs nommés comme les parties en conviennent.
(3) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des
conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois
conciliateurs ; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième,
qui est le Président de la Commission, est nommé sur accord
des parties.
(4) Si la Commission n'a pas été constituée
dans les 90 jours qui suivent l'envoi, par le Secrétaire général,
de la notification de l'enregistrement de la requête de conciliation,
ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président
du Conseil administratif (ci-après nommé le « Président
»), à la demande écrite de l'une ou l'autre
partie, transmise par l'intermédiaire du Secrétaire
général, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non
encore désigné(s) et, sauf si le Président de la
Commission a déjà été nommé ou doit
être nommé ultérieurement, désigne le conciliateur
devant être Président de la Commission.
Article 7
Qualifications des conciliateurs
Les conciliateurs doivent être des personnes jouissant d'une
haute considération morale, reconnues pour leur compétence
dans le domaine du droit, du commerce, de l'industrie ou de la finance
et offrant toute garantie d'indépendance dans l'exercice
de leurs fonctions.
Article 8
Mode de constitution de la Commission en
l'absence d'accord antérieur entre les parties
(1) Si, lors de l'enregistrement de la requête de conciliation,
les parties ne sont pas convenues du nombre des conciliateurs et de leur
mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure
suivante :
(a) la partie requérante propose à l'autre partie,
dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de la requête,
la nomination d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair
déterminé de conciliateurs et spécifie le mode
de nomination envisagé ;
(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions
de la partie requérante, l'autre partie :
(i) accepte ces propositions ; ou
(ii) fait d'autres propositions quant au nombre des conciliateurs
et à leur mode de nomination ; et
(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse
contenant ces autres propositions, la partie requérante notifie
à l'autre partie si elle accepte ou rejette lesdites propositions.
(2) Les communications prévues au paragraphe (1) du présent
article sont faites ou confirmées par écrit sans délai,
soit par l'intermédiaire du Secrétaire général,
soit directement entre les parties, copie étant adressée
au Secrétaire général. Les parties notifient sans
délai au Secrétaire général la teneur de tout
accord conclu entre elles.
(3) Si, au terme d'un délai de 60 jours après l'enregistrement
de la requête, aucune autre procédure n'a fait l'objet
d'un accord, l'une ou l'autre des parties peut à
tout moment informer le Secrétaire général qu'elle
opte pour la formule prévue à l'article 6(3) du présent
Règlement. Le Secrétaire général informe alors
sans délai l'autre partie que la Commission doit être
constituée conformément aux dispositions dudit article.
Article 9
Nomination des conciliateurs à une Commission constituée
conformément à l'article 6(3) du présent Règlement
(1) Si la Commission doit être constituée conformément
à l'article 6(3) du présent Règlement :
(a) l'une ou l'autre des parties, dans une communication
adressée à l'autre partie :
(i) désigne deux personnes, en spécifiant que l'une
d'elles est le conciliateur nommé par elle et l'autre,
le conciliateur proposé comme Président de la Commission
; et
(ii) invite l'autre partie à accepter la nomination du
conciliateur proposé comme Président de la Commission
et à nommer un autre conciliateur ;
(b) dès réception de cette communication, l'autre
partie, dans sa réponse :
(i) désigne le conciliateur nommé par elle ; et
(ii) accepte la nomination du conciliateur proposé comme Président
de la Commission ou désigne une autre personne pour remplir
cette fonction ; et
(c) dès réception de la réponse contenant cette
proposition, la partie qui a pris l'initiative notifie à
l'autre partie si elle accepte la nomination du conciliateur proposé
par celle-ci comme Président de la Commission.
(2) Les communications prévues dans le présent article
sont faites ou confirmées par écrit, sans délai,
et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire
général, soit directement entre les parties, copie étant
adressée au Secrétaire général.
Article 10
Nomination des conciliateurs et désignation du Président
de la Commission par le Président du Conseil administratif
(1) Dès réception d'une requête émanant
de l'une des parties et invitant le Président à effectuer
une nomination ou une désignation conformément à
l'article 6(4) du présent Règlement, le Secrétaire
général en envoie immédiatement copie à l'autre
partie.
(2) Le Président déploie tous les efforts possibles pour
donner suite à la requête dans un délai de 30 jours
après sa réception. Avant de procéder à une
nomination ou à une désignation, il consulte, si possible,
les deux parties.
(3) Le Secrétaire général notifie sans délai
aux parties toute nomination ou désignation faite par le Président.
Article 11
Acceptation des nominations
(1) La partie ou les parties intéressées notifie(nt) au
Secrétaire général la nomination de chaque conciliateur
et indique(nt) le mode de nomination utilisé.
(2) Dès qu'il a été informé par une
partie ou par le Président de la nomination d'un conciliateur,
le Secrétaire général demande à la personne
nommée si elle accepte la nomination.
(3) Si, dans un délai de 15 jours, un conciliateur n'a pas
accepté sa nomination, le Secrétaire général
en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant,
au Président, et les invite à procéder à la
nomination d'un autre conciliateur, conformément au mode de
nomination adopté dans le premier cas.
Article 12
Remplacement de conciliateurs avant la
constitution de la Commission
A tout moment avant la constitution de la Commission, chaque partie peut
remplacer un conciliateur nommé par elle, et les parties peuvent
d'un commun accord remplacer tout conciliateur.
Article 13
Constitution de la Commission
(1) La Commission est réputée constituée et l'instance
engagée à la date à laquelle le Secrétaire
général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont
accepté leur nomination.
(2) Avant la première session de la Commission ou lors de cette
session, chaque conciliateur signe la déclaration suivante :
« A ma connaissance, il n'existe aucune raison susceptible
de m'empêcher de faire partie de la Commission de conciliation
constituée à l'occasion d'un différend
entre ____________________ et ___________________________________________________.
« Je m'engage à tenir confidentielle toute information
portée à ma connaissance du fait de ma participation à
la présente instance, ainsi que le contenu de tout rapport établi
par la Commission.
« Je m'engage à ne pas accepter d'instructions
ou de rémunération relativement à l'instance,
quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de
celles prévues dans le Règlement administratif et financier
du Centre.
« Une déclaration concernant mes relations professionnelles,
d'affaires et autres relations pertinentes (s'il en existe)
avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la
présente ».
Tout conciliateur qui ne signe pas une telle déclaration avant
la fin de la première session de la Commission est réputé
avoir démissionné.
Article 14
Remplacement des conciliateurs après la
constitution de la Commission
(1) Une fois que la Commission a été constituée
et l'instance introduite, la composition de la Commission ne peut
plus être modifiée ; il est entendu toutefois que si un conciliateur
vient à décéder, n'est plus en mesure de remplir
ses fonctions, démissionne de la Commission ou est récusé,
la vacance en résultant est remplie conformément aux dispositions
du présent article et de l'article 17 du présent Règlement.
(2) Si un conciliateur devient incapable ou cesse de pouvoir remplir
ses fonctions, la procédure relative à la récusation
des conciliateurs prévue par l'article 15 est applicable.
(3) Un conciliateur peut démissionner en soumettant sa démission
aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général.
Si ce conciliateur a été nommé par l'une des
parties, la Commission examine sans délai les raisons de sa démission
et décide s'il y a lieu de l'accepter. La Commission
notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.
Article 15
Récusation des conciliateurs
(1) Une partie peut demander à la Commission la récusation
de l'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut
manifeste des qualités requises par l'article 7 du présent
Règlement.
(2) Une partie demandant la récusation d'un conciliateur
soumet sa demande, dûment motivée, au Secrétaire général
sans délai et en tout état de cause avant que l'instance
soit déclarée close.
(3) Le Secrétaire général immédiatement :
(a) transmet la demande aux membres de la Commission et, si celle-ci
concerne un conciliateur unique ou la majorité des membres de
la Commission, au Président ; et
(b) notifie la demande à l'autre partie.
(4) Le conciliateur qui fait l'objet de la demande peut, sans délai,
fournir des explications à la Commission ou au Président,
selon le cas.
(5) Les autres membres de la Commission se prononcent sur toute demande
en récusation d'un conciliateur ; toutefois, en cas de partage
égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur
unique ou une majorité des conciliateurs, la décision est
prise par le Président.
(6) Lorsque le Président est appelé à se prononcer
sur une demande en récusation d'un conciliateur, il déploie
tous les efforts possibles pour le faire dans un délai de 30 jours
après qu'il a reçu la demande.
(7) L'instance est suspendue jusqu'à ce que la demande
ait fait l'objet d'une décision.
Article 16
Procédure à suivre en cas de vacance au sein de la Commission
(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement
aux parties et, s'il y a lieu, au Président, la récusation,
le décès, l'incapacité ou la démission
d'un conciliateur, et, le cas échéant, l'assentiment
de la Commission à une démission.
(2) Dès notification par le Secrétaire général
d'une vacance au sein de la Commission, l'instance est ou reste
suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été
remplie.
Article 17
Procédure à suivre pour remplir
toute vacance au sein de la Commission
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent
article, une vacance résultant de la récusation, du décès,
de l'incapacité ou de la démission d'un conciliateur
est remplie sans délai, selon les modalités adoptées
pour procéder à la nomination dudit conciliateur.
(2) Outre qu'il remplit toutes vacances laissées par le départ
des conciliateurs nommés par lui, le Président :
(a) remplit une vacance résultant de la démission, sans
l'assentiment de la Commission, d'un conciliateur nommé
par l'une des parties ; ou
(b) remplit toute autre vacance à la demande de l'une ou
l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite
et acceptée dans un délai de 45 jours après notification
de la vacance par le Secrétaire général.
(3) Lorsqu'ils remplissent une vacance, la partie ou le Président,
selon le cas, observe les dispositions du présent Règlement
concernant la nomination des conciliateurs. L'article 13(2) du présent
Règlement s'applique mutatis mutandis au nouveau conciliateur
nommé.
Article 18
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été
remplie
Dès qu'une vacance au sein de la Commission a été
remplie, la procédure reprend au point où elle était
arrivée au moment où la vacance était survenue. Le
conciliateur nouvellement nommé peut toutefois requérir
que la procédure orale soit reprise dès le début
si elle avait déjà été engagée.