Les procédures en vertu du Mécanisme supplémentaire ne sont pas régies par la Convention du CIRDI. Néanmoins, conformément à l'article 5 du Règlement du Mécanisme supplémentaire, certaines dispositions du Règlement administratif et financier du CIRDI s'appliquent mutatis mutandis aux procédures en vertu du Mécanisme supplémentaire. Le Règlement administratif et financier est réimprimé dans le volume Convention et Règlements du CIRDI, Document CIRDI/15 (avril 2006).

Règlement régissant le Mécanisme
supplémentaire pour l'administration
de procédures par le Secrétariat du
Centre international pour
le règlement des différends relatifs
aux investissements

(Règlement du Mécanisme supplémentaire)

Article 1
Définitions

(1) Le terme « Convention » désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, soumise aux gouvernements par les Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18 mars 1965, et entrée en vigueur le 14 octobre 1966.

(2) Le terme « Centre » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de l'article 1er de la Convention.

(3) Le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat du Centre.

(4) Le terme « Etat contractant » désigne un Etat pour lequel la Convention est entrée en vigueur.

(5) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du Centre ou son adjoint.

(6) L'expression « ressortissant d'un autre Etat » désigne une personne qui n'est pas, ou que les parties à l'instance considérée sont convenues de ne pas traiter comme, ressortissant de l'Etat partie à ladite instance.

Article 2
Le Mécanisme supplémentaire

Le Secrétariat du Centre est autorisé à administrer, sous réserve et en application du présent Règlement, les procédures mettant en cause un Etat (ou une collectivité publique ou un organisme d'un Etat) et un ressortissant d'un autre Etat et entrant dans les catégories suivantes :

(a) procédures de conciliation et d'arbitrage pour le règlement de différends juridiques qui sont en relation directe avec un investissement et ne relevant pas de la compétence du Centre parce que soit l'Etat qui est partie au différend, soit l'Etat dont le ressortissant est partie au différend, n'est pas un Etat contractant ;

(b) procédures de conciliation et d'arbitrage pour le règlement de différends juridiques ne relevant pas de la compétence du Centre parce qu'ils ne sont pas en relation directe avec un investissement, pourvu que l'Etat qui est partie au différend ou l'Etat dont le ressortissant est partie au différend soit un Etat contractant ; et

(c) procédures de constatation des faits.

L'administration des procédures autorisées par le présent Règlement est désignée ci-après par l'expression « Mécanisme supplémentaire ».

Article 3
Inapplicabilité de la Convention

Les procédures envisagées par l'article 2 ne relevant pas de la compétence du Centre, aucune disposition de la Convention ne leur est applicable, pas plus qu'aux recommandations, sentences ou rapports qui pourraient être respectivement formulées, rendues ou remis à l'occasion desdites procédures.

Article 4
Accès au Mécanisme supplémentaire pour les procédures de conciliation
et d'arbitrage sous réserve de l'approbation du Secrétaire général

(1) Tout accord prévoyant le recours aux procédures de conciliation ou d'arbitrage du Mécanisme supplémentaire pour le règlement de différends déjà surgis ou à venir doit être approuvé par le Secrétaire général. Les parties peuvent solliciter cette approbation à tout moment avant l'introduction de l'instance en soumettant au Secrétariat un exemplaire de l'accord conclu ou envisagé entre elles ainsi que les autres renseignements pertinents et tous renseignements complémentaires que le Secrétariat peut raisonnablement demander.

(2) Dans le cas d'une demande fondée sur l'article 2(a), le Secrétaire général ne donne son approbation que si (a) il a la preuve que les conditions stipulées par cette disposition sont remplies au moment où la demande est soumise et (b) les deux parties consentent, aux termes de l'article 25 de la Convention, à soumettre le différend au Centre (au lieu du Mécanisme supplémentaire) au cas où les conditions de compétence ratione personae stipulées audit article seraient remplies au moment où l'instance est introduite.

(3) Dans le cas d'une demande fondée sur l'article 2(b), le Secrétaire général ne donne son approbation que s'il a la preuve (a) que les conditions stipulées par cette disposition sont remplies et (b) que la transaction qui est à l'origine du différend présente des caractéristiques la distinguant d'une opération commerciale ordinaire.

(4) Dans le cas d'une demande fondée sur l'article 2(b), si les conditions de compétence ratione personae stipulées à l'article 25 de la Convention sont remplies et si le Secrétaire général estime que, selon toute vraisemblance, la Commission de conciliation ou le Tribunal arbitral, selon le cas, considérera que le différend est en relation directe avec un investissement, il peut mettre comme condition à son approbation de la demande que les deux parties consentent à soumettre tout différend en première instance à la compétence du Centre.

(5) Le Secrétaire général notifie aux parties, dès que possible, s'il approuve ou rejette l'accord envisagé par les parties. Il peut, à la requête des parties ou de sa propre initiative, s'entretenir avec les parties ou les inviter à rencontrer les fonctionnaires du Secrétariat. Si les parties ou l'une des parties lui en font la demande, le Secrétaire général respecte le caractère confidentiel de tout ou tous renseignements qui lui ont été communiqués par lesdites ou ladite partie(s) en liaison avec les dispositions du présent article.

(6) Le Secrétaire général enregistre l'approbation de tout accord, en application du présent article, ainsi que les adresses des parties dans un registre tenu au Secrétariat à cette fin.

Article 5
Dispositions administratives et financières

Les responsabilités du Secrétariat en matière d'administration du Mécanisme supplémentaire et les dispositions financières y afférentes sont celles énoncées au Règlement administratif et financier du Centre pour les procédures de conciliation et d'arbitrage en vertu de la Convention. Par conséquent, les articles 14 à 16 inclus, 22 à 30 inclus et 34(1) du Règlement administratif et financier du Centre s'appliquent, mutatis mutandis, aux procédures de constatation des faits, de conciliation et d'arbitrage en vertu du Mécanisme supplémentaire.

Article 6
Annexes

Les procédures de constatation des faits, de conciliation et d'arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire se déroulent conformément aux Règlements de constatation des faits (Mécanisme supplémentaire), de conciliation (Mécanisme supplémentaire) et d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) respectivement énoncés aux annexes A, B et C.

Previous Page Next Page