Les procédures en vertu du Mécanisme supplémentaire ne sont pas régies par la Convention du CIRDI. Néanmoins, conformément à l'article 5 du Règlement du Mécanisme supplémentaire, certaines dispositions du Règlement administratif et financier du CIRDI s'appliquent mutatis mutandis aux procédures en vertu du Mécanisme supplémentaire. Le Règlement administratif et financier est réimprimé dans le volume Convention et Règlements du CIRDI, Document CIRDI/15 (avril 2006).
Règlement régissant le Mécanisme
supplémentaire pour l'administration
de procédures par le Secrétariat du
Centre international pour
le règlement des différends relatifs
aux investissements
(Règlement du Mécanisme supplémentaire)
Article 1
Définitions
(1) Le terme « Convention » désigne la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, soumise aux gouvernements par les Administrateurs de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 18
mars 1965, et entrée en vigueur le 14 octobre 1966.
(2) Le terme « Centre » désigne le Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application
de l'article 1er de la Convention.
(3) Le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat du Centre.
(4) Le terme « Etat contractant » désigne un Etat pour lequel
la Convention est entrée en vigueur.
(5) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire
général du Centre ou son adjoint.
(6) L'expression « ressortissant d'un autre Etat » désigne
une personne qui n'est pas, ou que les parties à l'instance considérée
sont convenues de ne pas traiter comme, ressortissant de l'Etat partie
à ladite instance.
Article 2
Le Mécanisme supplémentaire
Le Secrétariat du Centre est autorisé à administrer, sous réserve et
en application du présent Règlement, les procédures mettant en cause un
Etat (ou une collectivité publique ou un organisme d'un Etat) et un ressortissant
d'un autre Etat et entrant dans les catégories suivantes :
(a) procédures de conciliation et d'arbitrage pour le règlement de
différends juridiques qui sont en relation directe avec un investissement
et ne relevant pas de la compétence du Centre parce que soit l'Etat
qui est partie au différend, soit l'Etat dont le ressortissant est partie
au différend, n'est pas un Etat contractant ;
(b) procédures de conciliation et d'arbitrage pour le règlement de
différends juridiques ne relevant pas de la compétence du Centre parce
qu'ils ne sont pas en relation directe avec un investissement, pourvu
que l'Etat qui est partie au différend ou l'Etat dont le ressortissant
est partie au différend soit un Etat contractant ; et
(c) procédures de constatation des faits.
L'administration des procédures autorisées par le présent Règlement est
désignée ci-après par l'expression « Mécanisme supplémentaire ».
Article 3
Inapplicabilité de la Convention
Les procédures envisagées par l'article 2 ne relevant pas de la compétence
du Centre, aucune disposition de la Convention ne leur est applicable,
pas plus qu'aux recommandations, sentences ou rapports qui pourraient
être respectivement formulées, rendues ou remis à l'occasion desdites
procédures.
Article 4
Accès au Mécanisme supplémentaire pour les procédures de conciliation
et d'arbitrage sous réserve de l'approbation du Secrétaire général
(1) Tout accord prévoyant le recours aux procédures de conciliation ou
d'arbitrage du Mécanisme supplémentaire pour le règlement de différends
déjà surgis ou à venir doit être approuvé par le Secrétaire général. Les
parties peuvent solliciter cette approbation à tout moment avant l'introduction
de l'instance en soumettant au Secrétariat un exemplaire de l'accord conclu
ou envisagé entre elles ainsi que les autres renseignements pertinents
et tous renseignements complémentaires que le Secrétariat peut raisonnablement
demander.
(2) Dans le cas d'une demande fondée sur l'article 2(a), le Secrétaire
général ne donne son approbation que si (a) il a la preuve que les conditions
stipulées par cette disposition sont remplies au moment où la demande
est soumise et (b) les deux parties consentent, aux termes de l'article
25 de la Convention, à soumettre le différend au Centre (au lieu du Mécanisme
supplémentaire) au cas où les conditions de compétence ratione personae
stipulées audit article seraient remplies au moment où l'instance est
introduite.
(3) Dans le cas d'une demande fondée sur l'article 2(b), le Secrétaire
général ne donne son approbation que s'il a la preuve (a) que les conditions
stipulées par cette disposition sont remplies et (b) que la transaction
qui est à l'origine du différend présente des caractéristiques la distinguant
d'une opération commerciale ordinaire.
(4) Dans le cas d'une demande fondée sur l'article 2(b), si les conditions
de compétence ratione personae stipulées à l'article 25 de la Convention
sont remplies et si le Secrétaire général estime que, selon toute vraisemblance,
la Commission de conciliation ou le Tribunal arbitral, selon le cas, considérera
que le différend est en relation directe avec un investissement, il peut
mettre comme condition à son approbation de la demande que les deux parties
consentent à soumettre tout différend en première instance à la compétence
du Centre.
(5) Le Secrétaire général notifie aux parties, dès que possible, s'il
approuve ou rejette l'accord envisagé par les parties. Il peut, à la requête
des parties ou de sa propre initiative, s'entretenir avec les parties
ou les inviter à rencontrer les fonctionnaires du Secrétariat. Si les
parties ou l'une des parties lui en font la demande, le Secrétaire général
respecte le caractère confidentiel de tout ou tous renseignements qui
lui ont été communiqués par lesdites ou ladite partie(s) en liaison avec
les dispositions du présent article.
(6) Le Secrétaire général enregistre l'approbation de tout accord, en
application du présent article, ainsi que les adresses des parties dans
un registre tenu au Secrétariat à cette fin.
Article 5
Dispositions administratives et financières
Les responsabilités du Secrétariat en matière d'administration du Mécanisme
supplémentaire et les dispositions financières y afférentes sont celles
énoncées au Règlement administratif et financier du Centre pour les procédures
de conciliation et d'arbitrage en vertu de la Convention. Par conséquent,
les articles 14 à 16 inclus, 22 à 30 inclus et 34(1) du Règlement administratif
et financier du Centre s'appliquent, mutatis mutandis, aux procédures
de constatation des faits, de conciliation et d'arbitrage en vertu du
Mécanisme supplémentaire.
Article 6
Annexes
Les procédures de constatation des faits, de conciliation et d'arbitrage
dans le cadre du Mécanisme supplémentaire se déroulent conformément aux
Règlements de constatation des faits (Mécanisme supplémentaire), de conciliation
(Mécanisme supplémentaire) et d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) respectivement
énoncés aux annexes A, B et C.