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Chapitre X
Frais
Article 58
Frais de procédure
(1) Sauf accord contraire des parties, le Tribunal décide des
modalités de répartition et de paiement des honoraires et
des frais des membres du Tribunal, des frais et redevances du Secrétariat
et des dépenses engagées par les parties pour les besoins
de la procédure. A cette fin le Tribunal peut inviter le Secrétariat
et les parties à lui fournir les renseignements dont il a besoin
pour déterminer la répartition des frais de procédure
entre les parties.
(2) La décision prise par le Tribunal en application du paragraphe
(1) du présent article fait partie intégrante de la sentence.
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