C. Le Règlement d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire)

Le Règlement d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire) s´inspire du Règlement d´arbitrage du CIRDI ainsi que de dispositions de la Convention se prêtant à inclusion dans un instrument de nature contractuelle; il contient en outre certaines dispositions tirées du Règlement de la CNUDCI et du Règlement de la Chambre de commerce internationale. La table de référence qui suit le texte du Règlement d´arbitrage (Mécanisme supplémentaire) indique l´origine des dispositions présentées.

Comme avec le Règlement du CIRDI, la majorité des membres d´un tribunal doit être constituée de ressortissants de pays tiers, et le Président du Conseil administratif du Centre est la personne habilitée en dernier recours à nommer ces arbitres. Toutefois, le Président n´est pas limité dans son choix à une liste d´arbitres. Ces derniers sont explicitement tenus de dévoiler toutes relations professionnelles ou autres qu´ils pourraient entretenir ou avoir entretenues avec les parties (article 14).

Afin d´assurer que les procédures d´arbitrage seront reconnues et que les sentences seront appliquées par le plus grand nombre de pays possible, les instances ne pourront se dérouler que dans les Etats qui sont parties à la Convention des Nations Unies de 1958. Sous réserve des dispositions de ladite Convention, le tribunal détermine le lieu de l´arbitrage et la sentence est rendue en ce lieu (articles 20 et 21).

Conformément à l´article 1.2 de la CNUDCI, le Règlement prévoit qu´il régit les procédures "sous réserve toutefois qu´en cas de conflit entre l´une des dispositions de ce Règlement et une disposition de la loi applicable à l´arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, c´est cette dernière disposition qui prévaut" (article1). En ce qui concerne le droit applicable au différend, si celui-ci n´est pas désigné par les parties, "le tribunal applique (a) le droit désigné par la règle de conflit de lois qu´il juge applicable en l´espèce et (b) les règles de droit international qu´il juge applicables" (article 55). Le paragraphe (a) suit l´article 33.1 de la CNUDCI, tandis que le paragraphe (b) est tiré de l´article 42 de la Convention.

D. Le Règlement de constatation des faits
(Mécanisme supplémentaire)

La constatation des faits, telle que l´envisage le Règlement du mécanisme supplémentaire, est un processus visant à prévenir plutôt qu´à régler les différends juridiques. En cela elle se distingue fondamentalement de la conciliation et de l´arbitrage. Ce Règlement stipule que la procédure s´achève sur un rapport qui "se limite à la constatation des faits ( ... ), ne contient aucune recommandation aux parties et n´a pas le caractère d´une sentence" (article 16), et que les parties sont "entièrement libres de donner au rapport la suite qui leur convient" (article 17).

Si l´on a inclus la constatation des faits dans le Mécanisme supplémentaire, c´est que, dans les milieux officiels et privés, on perçoit la nécessité de procédures de ce type avant qu´il n´y ait différend. Ces procédures peuvent fournir aux parties une évaluation impartiale des faits qui, acceptée par lesdites parties, empêcherait que des divergences de vues surgissant sur des points de fait spécifiques au cours d´une longue relation ne dégénèrent en différends juridiques. La constatation des faits peut être utile non seulement dans un cadre contractuel, mais aussi dans d´autres contextes, par exemple des directives ou des codes de conduite nationaux ou internationaux ayant trait à l´investissement étranger.



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