REGLEMENT D´ARBITRAGE

Chapitre I
Organisation du Tribunal

Article 1
Obligations générales

(1) Dès notification de l´enregistrement de la requête d´arbitrage, les parties procèdent, avec toute la diligence possible, à la constitution du Tribunal en tenant compte de la Section 2 du Chapitre IV de la Convention.

(2) Les parties communiquent dès que possible au Secrétaire Général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre des arbitres et de leur mode de nomination, sauf si cette indication figure dans la requête.

(3) Sauf si chaque membre du Tribunal est désigné par accord des parties, les ressortissants de l´Etat partie au différend ou de l´Etat dont le ressortissant est partie au différend ne peuvent être nommés par une partie que si la nomination par l´autre partie du même nombre d´arbitres ayant une de ces nationalités n´aboutit pas à ce qu´une majorité d´arbitres ait ces nationalités.

(4) Aucune personne ayant précédemment fait fonction de conciliateur ou d´arbitre dans toute instance pour le règlement du différend ne peut être nommée membre du Tribunal.

Article 2
Mode de constitution du Tribunal en l´absence d´accord antérieur

(1) Si, lors de l´enregistrement de la requête d´arbitrage, les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure suivante:

(a) la partie requérante propose à l´autre partie, dans les 10 jours qui suivent l´enregistrement de la requête, la nomination d´un arbitre unique ou d´un nombre impair déterminé d´arbitres et spécifie le mode de nomination proposé;

(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions de la partie requérante, l´autre partie:

(i) accepte ces propositions; ou

(ii) fait d´autres propositions au sujet du nombre d´arbitres et de leur mode de nomination;



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