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Chapitre VIII
Dispositions Diverses
Article 33
Communications avec les Etats contractants
Sauf si l´Etat intéressé désigne un autre intermédiaire, toutes les communications qui, en vertu de la Convention ou du présent Règlement, doivent être faites aux Etats contractants, sont adressées au représentant de l´Etat au Conseil Administratif.
Article 34
Langues officielles
(1) Les langues officielles du Centre sont l´anglais, le français et l´espagnol.
(2) Les textes du présent Règlement dans chaque langue officielle font également foi.
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