Chapitre VIII
Dispositions Diverses

Article 33
Communications avec les Etats contractants

Sauf si l´Etat intéressé désigne un autre intermédiaire, toutes les communications qui, en vertu de la Convention ou du présent Règlement, doivent être faites aux Etats contractants, sont adressées au représentant de l´Etat au Conseil Administratif.

Article 34
Langues officielles

(1) Les langues officielles du Centre sont l´anglais, le français et l´espagnol.

(2) Les textes du présent Règlement dans chaque langue officielle font également foi.



Previous Page 53 Next Page