(5) Le Comité peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, décider de suspendre l´exécution de la sentence jusqu´à ce qu´il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu´il soit sursis à l´exécution de la sentence, l´exécution est provisoirement suspendue jusqu´à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.

(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

Section 6
De la Reconnaissance et de l´Exécution de la Sentence

Article 53

(1) La sentence est obligatoire à l´égard des parties et ne peut être l´objet d´aucun appel ou autre recours, à l´exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l´exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention.

(2) Aux fins de la présente Section, une "sentence" inclut toute décision concernant l´interprétation, la révision ou l´annulation de la sentence prise en vertu des Articles 50, 51 ou 52.

Article 54

(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l´exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s´il s´agissait d´un jugement définitif d´un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l´exécution de la sentence par l´entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l´un des Etas fédérés.

(2) Pour obtenir la reconnaissance et l´exécution d´une sentence sur le territoire d´un Etat contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal national compétent ou à tout autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu´il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels.

(3) L´exécution est régie par la législation concernant l´exécution des jugements en vigueur dans l´Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder.

Article 55

Aucune des dispositions de l´Article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l´immunité d´exécution dudit Etat ou d´un Etat étranger.



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