Chapitre V
Procédures particulières

Article 39
Mesures conservatoires

(1) Une partie peut à tout moment, après l’introduction de l’instance, requérir que des mesures provisoires pour la conservation de ses droits soient recommandées par le Tribunal. La requête spécifie les droits devant être préservés, les mesures dont la recommandation est sollicitée et les circonstances qui rendent ces mesures nécessaires.

(2) Le Tribunal examine par priorité une requête faite en vertu du paragraphe (1).

(3) Le Tribunal peut de sa propre initiative recommander des mesures conservatoires ou des mesures autres que celles précisées dans une requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses recommandations.

(4) Le Tribunal ne recommande des mesures conservatoires ou ne modifie ou n’annule ses recommandations qu’après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations.

(5) Si une partie forme une requête en vertu du paragraphe (1) avant la constitution du Tribunal, le Secrétaire général fixe, à la demande de l’une ou l’autre des parties, un délai dans lequel les parties présentent leurs observations relatives à la requête de sorte que la requête et les observations soient examinées dans les plus brefs délais par le Tribunal à sa constitution.

(6) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, dans la mesure où les parties en ont convenu dans l’accord contenant leur consentement, à ce que les parties demandent à toute autorité judiciaire ou autre d’ordonner des mesures conservatoires soit antérieurement ou postérieurement à l’introduction de l’instance en vue de protéger leurs droits et intérêts respectifs.

Article 40
Demandes accessoires

(1) Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle se rapportant directement à l'objet du différend, à condition que cette demande accessoire soit couverte par le consentement des parties et qu'elle relève par ailleurs de la compétence du Centre.

(2) Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie par la partie présentant la demande accessoire et après avoir pris en considération toutes objections de l'autre partie.

(3) Le Tribunal fixe un délai dans lequel la partie contre laquelle est présentée une demande accessoire peut déposer ses observations y relatives.

Article 41
D
éclinatoires et moyens préliminaires

(1) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ou toute demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, à celle du Tribunal, est soulevé aussitôt que possible. Une partie dépose son déclinatoire auprès du Secrétaire général au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire ou, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire, avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la réplique, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(2) Le Tribunal peut, de sa propre initiative et à tout moment de l’instance, examiner si le différend ou toute demande accessoire qui lui est soumis ressortit à la compétence du Centre et à sa propre compétence.

(3) Dès qu’un déclinatoire relatif au différend est officiellement soulevé, le Tribunal peut décider de suspendre la procédure sur le fond de l’affaire. Le Président du Tribunal, après avoir consulté les autres membres, fixe un délai dans lequel les parties peuvent déposer leurs observations au sujet du déclinatoire.

(4) Le Tribunal décide si la procédure relative au déclinatoire soulevé conformément à l’alinéa (1) est orale. Il peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l’examiner avec les questions de fond. Si le Tribunal rejette le déclinatoire ou l’examine avec les questions de fond, il fixe à nouveau les délais pour la suite de la procédure.

(5) Sauf si les parties ont convenu d’une autre procédure accélérée pour soumettre des déclinatoires et moyens préliminaires, une partie peut, dans un délai maximum de 30 jours après la constitution du Tribunal, et, en tout état de cause, avant la première session du Tribunal, soulever un déclinatoire ou invoquer un moyen, relatif à une demande manifestement dénuée de fondement juridique. La partie indique aussi précisément que possible les bases juridiques du déclinatoire ou du moyen. Le Tribunal, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations, notifie aux parties, lors de la première session ou immédiatement après, sa décision sur le déclinatoire ou le moyen. La décision du Tribunal ne porte en aucune manière atteinte au droit d’une partie de soulever un déclinatoire conformément à l’alinéa (1) et d’invoquer, au cours de l’instance, un moyen relatif à une demande dénuée de fondement juridique.

(6) Si le Tribunal décide que le différend ne ressortit ni à la compétence du Centre ni à la sienne propre, ou que toutes les demandes sont manifestement dénuées de fondement juridique, il rend une sentence dans ce sens.

Article 42
Défaut

(1) Si une partie (appelée dans le présent article la « partie en défaut ») fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de l'instance, l'autre partie peut à tout moment avant la fin de l'instance demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence.

(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut sans délai. Sauf s'il est convaincu que la partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au cours de l'instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de grâce et à cette fin :

(a) si la partie en défaut s'est abstenue de déposer des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai fixé à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt de ces actes ; ou bien

(b) si la partie s'est abstenue de comparaître ou de faire valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour l'audience.

Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l'autre partie, excéder 60 jours.

(3) Après l'expiration du délai de grâce ou si, conformément au paragraphe (2), aucun délai de grâce n'est accordé, le Tribunal reprend l'examen du différend. Si la partie en défaut s'abstient de comparaître ou de faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l'autre partie.

(4) Le Tribunal examine si le différend est ou non de la compétence du Centre et de la sienne propre et, dans l'affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette fin, il peut, à tout moment de l'instance, inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à produire des preuves ou à donner des explications orales.

Article 43
Règlement amiable et désistement mutuel

(1) Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, sont d'accord pour régler le différend à l'amiable ou conviennent de mettre autrement fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, prend note de la fin de l'instance sur requête écrite des parties, par voie d'ordonnance.

(2) Si les parties déposent le texte complet et signé du règlement intervenu auprès du Secrétaire général et demandent par écrit au Tribunal de l'incorporer dans sa sentence, le Tribunal peut procéder à cette incorporation.

Article 44
Désistement sur requête d'une partie

Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, fixe par voie d'ordonnance un délai dans lequel l'autre partie peut s'opposer à ce désistement. Si aucune objection n'est soulevée par écrit dans ledit délai, l'autre partie est réputée avoir accepté le désistement et le Tribunal ou, s'il y a lieu, le Secrétaire général, le constate dans son ordonnance. Si une objection est soulevée, l'instance continue.

Article 45
Désistement pour cause d'inactivité des parties

Si les parties n'accomplissent aucun acte de la procédure au cours d'une période ininterrompue de six mois, ou tout autre délai dont elles sont convenues avec l'approbation du Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, elles sont réputées s'être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire général s'il y a lieu, après avoir notifié les parties, prend note du désistement par voie d'ordonnance.

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