Article 42
Défaut
(1) Si une partie (appelée dans le présent article la «
partie en défaut ») fait défaut ou s'abstient
de faire valoir ses moyens à tout moment de l'instance, l'autre
partie peut à tout moment avant la fin de l'instance demander
au Tribunal de considérer les chefs de conclusion qui lui sont
soumis et de rendre sa sentence.
(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut
sans délai. Sauf s'il est convaincu que la partie n'a
pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens
au cours de l'instance, le Tribunal accorde en même temps un
délai de grâce et à cette fin :
(a) si la partie en défaut s'est abstenue de déposer
des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai fixé
à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt
de ces actes ; ou bien
(b) si la partie s'est abstenue de comparaître ou de faire
valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour
l'audience.
Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l'autre
partie, excéder 60 jours.
(3) Après l'expiration du délai de grâce ou
si, conformément au paragraphe (2), aucun délai de grâce
n'est accordé, le Tribunal reprend l'examen du différend.
Si la partie en défaut s'abstient de comparaître ou
de faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée
acquiescer aux prétentions de l'autre partie.
(4) Le Tribunal examine si le différend est ou non de la compétence
du Centre et de la sienne propre et, dans l'affirmative, décide
si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette
fin, il peut, à tout moment de l'instance, inviter la partie
qui comparaît à déposer des observations, à
produire des preuves ou à donner des explications orales.
Article 43
Règlement amiable et désistement mutuel
(1) Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, sont d'accord
pour régler le différend à l'amiable ou conviennent
de mettre autrement fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire
général si le Tribunal n'est pas encore constitué,
prend note de la fin de l'instance sur requête écrite
des parties, par voie d'ordonnance.
(2) Si les parties déposent le texte complet et signé du
règlement intervenu auprès du Secrétaire général
et demandent par écrit au Tribunal de l'incorporer dans sa
sentence, le Tribunal peut procéder à cette incorporation.
Article 44
Désistement sur requête d'une partie
Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance,
le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal
n'est pas encore constitué, fixe par voie d'ordonnance
un délai dans lequel l'autre partie peut s'opposer à
ce désistement. Si aucune objection n'est soulevée
par écrit dans ledit délai, l'autre partie est réputée
avoir accepté le désistement et le Tribunal ou, s'il
y a lieu, le Secrétaire général, le constate dans
son ordonnance. Si une objection est soulevée, l'instance
continue.
Article 45
Désistement pour cause d'inactivité des parties
Si les parties n'accomplissent aucun acte de la procédure
au cours d'une période ininterrompue de six mois, ou tout
autre délai dont elles sont convenues avec l'approbation du
Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal
n'est pas encore constitué, elles sont réputées
s'être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire
général s'il y a lieu, après avoir notifié
les parties, prend note du désistement par voie d'ordonnance.