Chapitre IV
Procédures écrite et orale

Article 29
Procédures normales

Sauf accord contraire des parties, la procédure comprend deux phases distinctes : une phase de procédure écrite suivie d'une phase de procédure orale.

Article 30
Transmission de la requête

Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre une copie de la requête introductive d'instance, des documents justificatifs, de la notification de l'enregistrement et de toute communication reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse à cette notification.

Article 31
La procédure écrite

(1) Outre la requête d'arbitrage, la procédure écrite comprend les conclusions suivantes, déposées dans les délais fixés par le Tribunal :

(a) un mémoire du requérant ;

(b) un contre-mémoire de l'autre partie ;

et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge nécessaire :

(c) une réponse du requérant ; et

(d) une réplique de l'autre partie.

(2) Dans le cas d'une requête conjointe, chaque partie, dans le même délai fixé par le Tribunal, dépose son mémoire et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge nécessaire, sa réponse ; toutefois, les parties peuvent également convenir que l'une d'elles soit considérée, aux fins du paragraphe (1), comme le requérant.

(3) Le mémoire contient l'exposé des faits relatifs à l'instance, un exposé de droit et les chefs de conclusions. Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doit comprendre l'admission ou la contestation des faits exposés dans les dernières en date des conclusions ; si nécessaire, tous autres faits supplémentaires ; les observations concernant l'exposé de droit qui figure dans les dernières en date des conclusions ; un exposé de droit en réponse ; et les chefs de conclusions.

Article 32
La procédure orale

(1) La procédure orale consiste en l’audition par le Tribunal des parties, de leurs agents, conseillers et avocats, et des témoins et experts.

(2) Sauf si l’une des parties s’y oppose, le Tribunal, après consultation du Secrétaire général, peut permettre à des personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, d’assister aux audiences ou de les observer, en partie ou en leur totalité, sous réserve d’arrangements logistiques appropriés. Le Tribunal définit, dans de tels cas, des procédures pour la protection des informations confidentielles ou protégées.

(3) Les membres du Tribunal peuvent, en cours d’audience, poser des questions aux parties, à leurs agents, conseillers et avocats, et leur demander des explications.

 

Article 33
Rassemblement des preuves

Sous réserve des dispositions relatives à la production des documents, chaque partie, dans les délais fixés par le Tribunal, communique au Secrétaire général, qui les transmettra au Tribunal et à l'autre partie, des renseignements précis au sujet des preuves qu'elle a l'intention de produire et auxquelles elle a l'intention de demander au Tribunal de faire appel, ainsi qu'une indication des points auxquels ces preuves se rapportent.

Article 34
La preuve : principes généraux

(1) Le Tribunal est juge de la recevabilité de toute preuve invoquée et de sa valeur probatoire.

(2) Le Tribunal peut, s'il le juge nécessaire, à tout moment de l'instance :

(a) requérir les parties de produire des documents, de citer des témoins ou de faire entendre des experts ; et

(b) se transporter sur les lieux ou y procéder à des enquêtes.

(3) Les parties coopèrent avec le Tribunal en ce qui concerne la production des preuves et toute autre mesure prévue au paragraphe (2). Le Tribunal prend formellement note du défaut d'une partie qui ne se conforme pas aux obligations résultant du présent paragraphe, ainsi que de toutes raisons données pour ce défaut.

(4) Les dépenses exposées pour la production des preuves ou l'exécution de toute autre mesure prévue au paragraphe (2) sont réputées faire partie des dépenses exposées par les parties au sens de l'article 61(2) de la Convention.

Article 35
Interrogation des témoins et experts

(1) Les témoins et experts sont interrogés devant le Tribunal par les parties sous le contrôle du Président du Tribunal. Tout membre du Tribunal peut aussi leur poser des questions.

(2) Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration suivante :

« Je m'engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».

(3) Avant de faire sa déposition, tout expert fait la déclaration suivante :

« Je m'engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à faire ma déposition en toute sincérité ».

Article 36
Témoins et experts : règles particulières

Nonobstant l'article 35, le Tribunal peut :

(a) prendre en considération toute preuve présentée par un témoin ou expert sous la forme d'une déposition écrite ; et

(b) avec le consentement des deux parties, prendre des dispositions en vue d'interroger un témoin ou un expert autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit l'objet de l'interrogation, les délais, la procédure à suivre et autres modalités particulières. Les parties peuvent participer à l'interrogation.

Article 37
Transports sur les lieux et enquêtes ;
soumissions des parties non contestantes

(1) Si le Tribunal juge nécessaire de se transporter sur les lieux ou d’y procéder à une enquête, il prend une ordonnance à cet effet. L’ordonnance définit la portée du transport sur les lieux ou l’objet de l’enquête, les délais, la procédure à suivre et autres modalités particulières. Les parties peuvent participer à tout transport sur les lieux et à toute enquête.

(2) Après consultation des parties, le Tribunal peut permettre à une personne ou entité qui n’est pas partie au différend (appelée dans le présent article la « partie non contestante ») de déposer une soumission écrite auprès du Tribunal relative à une question qui s’inscrit dans le cadre du différend. Afin de déterminer s’il autorise une telle soumission, le Tribunal considère, entre autres, dans quelle mesure :

(a) la soumission de la partie non contestante assisterait le Tribunal à trancher une question de fait ou de droit relative à l’instance en y apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particulier distincts de ceux présentés par les parties au différend ;

(b) la soumission de la partie non contestante porte sur une question qui s’inscrit dans le cadre du différend ;

(c) la partie non contestante porte à l’instance un intérêt significatif.

Le Tribunal s’assure que la soumission de la partie non contestante ne perturbe pas l’instance ou qu’elle n’impose pas une charge excessive à l’une des parties ou lui cause injustement un préjudice, et que les deux parties ont la faculté de présenter leurs observations sur la soumission de la partie non contestante.

Article 38
Clôture de l'instance

(1) Quand la présentation de l'affaire par les parties est terminée, l'instance est déclarée close.

(2) Le Tribunal peut exceptionnellement, avant que la sentence ait été rendue, rouvrir l'instance pour le motif que de nouvelles preuves sont attendues de nature telle à constituer un facteur décisif, ou qu'il est essentiel de clarifier certains points déterminés.

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