Chapitre V
Fin de l'instance
Article 29
Déclinatoire de compétence
(1) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend
ne ressortit pas à la compétence du Centre ou, pour toute
autre raison, à celle de la Commission, est soulevé aussitôt
que possible. Une partie dépose son déclinatoire auprès
du Secrétaire général au plus tard dans son premier
exposé écrit ou à la première audience si
elle a lieu avant, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire
est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.
(2) La Commission peut, de sa propre initiative et à tout moment
de l'instance, examiner si le différend qui lui est soumis
ressortit à la compétence du Centre et à sa propre
compétence.
(3) Dès qu'un déclinatoire est officiellement soulevé,
la procédure sur le fond de l'affaire est suspendue. La Commission
s'enquiert des points de vue des parties sur le déclinatoire.
(4) La Commission peut traiter le déclinatoire comme une question
préalable ou l'examiner avec les questions de fond. Si la
Commission rejette le déclinatoire ou l'examine avec les questions
de fond, elle reprend sans délai l'examen de ces dernières.
(5) Si la Commission décide que le différend ne ressortit
ni à la compétence du Centre, ni à la sienne propre,
elle prononce la clôture de l'instance et dresse à cet
effet un procès-verbal motivé.
Article 30
Clôture de l'instance
(1) Si les parties se mettent d'accord sur les points en litige,
la Commission clôt l'instance et dresse son procès-verbal,
faisant l'inventaire des points en litige et prenant acte de l'accord
des parties. Si les parties le demandent, le procès-verbal contient
les dispositions détaillées de l'accord des parties.
(2) Si à une phase quelconque de l'instance la Commission
estime qu'il n'y a aucune possibilité d'accord entre
les parties, elle clôt l'instance après en avoir donné
notification aux parties, et dresse son procès-verbal constatant
que le différend a été soumis à la conciliation
et que les parties n'ont pas abouti à un accord.
(3) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de
participer à l'instance, la Commission, après en avoir
donné notification aux parties, clôt l'instance et dresse
son procès-verbal, constatant que le différend a été
soumis à la conciliation et que la partie en question a fait défaut
ou s'est abstenue de participer à l'instance.
Article 31
Etablissement du procès-verbal de la Commission
Le procès-verbal de la Commission est dressé et signé
dans les 60 jours qui suivent la clôture de l'instance.
Article 32
Le procès-verbal de la Commission
(1) Le procès-verbal de la Commission est écrit et contient,
outre les informations spécifiées au paragraphe (2) et à
l'article 30 du présent Règlement :
(a) la désignation précise de chaque partie ;
(b) une déclaration selon laquelle la Commission a été
constituée en vertu de la Convention, et la description de la
façon dont elle a été constituée ;
(c) le nom de chaque membre de la Commission et la désignation
de l'autorité ayant nommé chaque membre ;
(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties ;
(e) les dates et le lieu des séances de la Commission ; et
(f) un résumé de l'instance.
(2) Le procès-verbal constate aussi tout accord des parties, conformément
à l'article 35 de la Convention, concernant le droit des parties
d'invoquer à l'occasion d'une autre instance les
opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement
faites au cours de l'instance devant la Commission, ainsi que le
procès-verbal ou toute recommandation de la Commission.
(3) Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission
; la date de chaque signature est indiquée. Il est fait mention
du refus d'un membre de signer le procès-verbal.
Article 33
Communication du procès-verbal de la Commission
(1) Dès signature du procès-verbal de la Commission par
le dernier conciliateur signataire, le Secrétaire général,
sans délai :
(a) certifie l'authenticité du texte original du procès-verbal
et le dépose aux archives du Centre ; et
(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme
du procès-verbal, en indiquant la date d'envoi sur le texte
original et sur toutes les copies.
(2) Le Secrétaire général fournit aux parties, sur
demande, des copies certifiées conformes supplémentaires
du procès-verbal.
(3) Le Centre ne publie pas le procès-verbal sans le consentement
des parties.