Le Règlement administratif et financier du CIRDI a été
adopté par le Conseil administratif du Centre conformément
à l'article 6(1)(a) de la Convention du CIRDI.
Les articles 14-16, 22-31 et 34(1) du présent Règlement
intéressent particulièrement les parties aux instances en
vertu de la Convention. Ces articles sont destinés à compléter
à la fois la Convention et les Règlements d'introduction
des instances, de conciliation et d'arbitrage, adoptés conformément
à l'article 6(1)(b) et (c) de la Convention.
Règlement administratif et financier
Chapitre I
Procédure du Conseil administratif
Article 1
Date et lieu de la session annuelle
(1) La session annuelle du Conseil administratif a lieu conjointement
avec l'Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(ci-après dénommée la « Banque » ), sauf
si le Conseil en décide autrement.
(2) Le Secrétaire général prend les dispositions
relatives à l'organisation de la session annuelle du Conseil
administratif en collaboration avec les fonctionnaires compétents
de la Banque.
Article 2
Convocation des sessions
(1) Le Secrétaire général notifie, par un moyen
de communication rapide, à chaque membre le lieu et la date de
chaque session du Conseil administratif ; cette notification est envoyée
au moins 42 jours avant la date fixée pour une telle session, sauf
dans les cas urgents où il suffit d'envoyer la notification
par télégramme ou câble au moins 10 jours avant la
date fixée pour la session.
(2) Toute séance du Conseil administratif, pour laquelle le quorum
n'est pas atteint, peut être ajournée par la majorité
des membres présents sans qu'il soit nécessaire de
notifier l'ajournement.
Article 3
Ordre du jour des sessions
(1) Sous la direction du Président du Conseil administratif (ci-après
dénommé le « Président »), le Secrétaire
général prépare un bref ordre du jour pour chaque
session du Conseil administratif et le transmet à chaque membre
avec la notification de la session.
(2) D'autres questions peuvent être inscrites à l'ordre
du jour d'une session du Conseil administratif par tout membre du
Conseil à condition qu'il en informe le Secrétaire
général au moins sept jours avant la date fixée pour
la session. Dans des circonstances particulières, le Président,
ou le Secrétaire général après consultation
du Président, peut à tout moment inscrire d'autres
questions à l'ordre du jour d'une session du Conseil.
Le Secrétaire général doit notifier à chaque
membre, aussitôt que possible, toute nouvelle question inscrite
à l'ordre du jour d'une session.
(3) Le Conseil administratif peut à tout moment autoriser qu'une
nouvelle question soit inscrite à l'ordre du jour d'une
session, même si la notification requise par le présent article
n'a pas été faite.
Article 4
Présidence des sessions
(1) Le Président assure la présidence des sessions du Conseil
administratif.
(2) Si le Président n'est pas en mesure de présider
tout ou partie d'une session du Conseil, l'un des membres du
Conseil administratif en assume la présidence à titre provisoire.
Ce membre du Conseil sera le représentant, le représentant
suppléant ou le représentant suppléant temporaire
de l'Etat contractant représenté à la session,
qui vient au premier rang de la liste des Etats contractants dressée
par ordre chronologique, selon la date de dépôt des instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention,
en commençant par l'Etat venant immédiatement après
celui dont le représentant a eu le dernier l'occasion d'assumer
la présidence à titre provisoire. La personne assumant la
présidence peut voter au nom de l'Etat qu'elle représente
ou peut désigner un autre membre de sa délégation
pour le faire.
Article 5
Le Secrétaire du Conseil
(1) Le Secrétaire général fait fonction de Secrétaire
du Conseil administratif.
(2) Sauf instruction contraire du Conseil administratif, le Secrétaire
général, en consultation avec le Président, est chargé
de toutes dispositions relatives à l'organisation des sessions
du Conseil.
(3) Le Secrétaire général établit un compte
rendu sommaire des sessions du Conseil administratif dont des copies sont
fournies à tous les membres.
(4) A chaque session annuelle, le Secrétaire général
présente à l'approbation du Conseil administratif,
conformément à l'article 6(1)(g) de la Convention,
un rapport annuel sur les activités du Centre.
Article 6
Participation aux sessions
(1) Le Secrétaire général et les Secrétaires
généraux adjoints peuvent assister à toutes les réunions
du Conseil administratif.
(2) Le Secrétaire général, en consultation avec
le Président, peut inviter des observateurs à assister à
toute réunion du Conseil administratif.
Article 7
Vote
(1) Sauf disposition expresse contraire de la Convention, toutes les
questions soumises au Conseil administratif sont résolues à
la majorité des voix exprimées. Au cours d'une réunion,
la personne assurant la présidence peut, au lieu d'un vote
formel, se rendre compte par elle-même des conclusions de la réunion,
mais elle doit exiger un vote formel à la demande de tout membre.
Chaque fois qu'un vote formel est exigé le texte écrit
de la motion doit être distribué aux membres.
(2) Aucun membre du Conseil administratif ne peut voter par procuration
ou autrement qu'en personne, mais le représentant d'un
Etat contractant peut désigner un suppléant temporaire pour
voter à sa place à toute session du Conseil à laquelle
le suppléant permanent n'est pas présent.
(3) Quand, de l'avis du Président, il faut que le Conseil
administratif prenne une décision qui ne devrait pas être
reportée jusqu'à la prochaine session annuelle du Conseil,
mais qui ne justifie pas la convocation d'une session spéciale,
le Secrétaire général transmet à chaque membre,
par un moyen de communication rapide, une motion incorporant la décision
proposée, en demandant un vote des membres du Conseil. Les voix
doivent être exprimées dans un délai de 21 jours après
une telle notification, à moins qu'un délai plus long
n'ait été approuvé par le Président.
A l'expiration du délai fixé, le Secrétaire
général enregistre les résultats et les notifie à
tous les membres du Conseil. Si les réponses reçues ne comprennent
pas celles de la majorité des membres, la motion doit être
considérée comme ayant été rejetée.
(4) Si, lors d'une session du Conseil administratif à laquelle
tous les Etats contractants ne sont pas représentés, le
nombre de voix nécessaires pour l'adoption d'un projet
de décision à la majorité des deux tiers des membres
du Conseil n'est pas réuni, le Conseil peut, avec l'accord
du Président, décider que les voix des membres du Conseil
représentés à la session seront recueillies et que
les membres absents seront invités à voter par correspondance
conformément aux dispositions du paragraphe (3) du présent
article. Les voix recueillies à cette session peuvent être
modifiées par un membre avant l'expiration du délai
prévu audit paragraphe.