Le Règlement administratif et financier du CIRDI a été adopté par le Conseil administratif du Centre conformément à l'article 6(1)(a) de la Convention du CIRDI.

Les articles 14-16, 22-31 et 34(1) du présent Règlement intéressent particulièrement les parties aux instances en vertu de la Convention. Ces articles sont destinés à compléter à la fois la Convention et les Règlements d'introduction des instances, de conciliation et d'arbitrage, adoptés conformément à l'article 6(1)(b) et (c) de la Convention.

Règlement administratif et financier

 

Chapitre I
Procédure du Conseil administratif

Article 1
Date et lieu de la session annuelle

(1) La session annuelle du Conseil administratif a lieu conjointement avec l'Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la « Banque » ), sauf si le Conseil en décide autrement.

(2) Le Secrétaire général prend les dispositions relatives à l'organisation de la session annuelle du Conseil administratif en collaboration avec les fonctionnaires compétents de la Banque.

Article 2
Convocation des sessions

(1) Le Secrétaire général notifie, par un moyen de communication rapide, à chaque membre le lieu et la date de chaque session du Conseil administratif ; cette notification est envoyée au moins 42 jours avant la date fixée pour une telle session, sauf dans les cas urgents où il suffit d'envoyer la notification par télégramme ou câble au moins 10 jours avant la date fixée pour la session.

(2) Toute séance du Conseil administratif, pour laquelle le quorum n'est pas atteint, peut être ajournée par la majorité des membres présents sans qu'il soit nécessaire de notifier l'ajournement.

Article 3
Ordre du jour des sessions

(1) Sous la direction du Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le « Président »), le Secrétaire général prépare un bref ordre du jour pour chaque session du Conseil administratif et le transmet à chaque membre avec la notification de la session.

(2) D'autres questions peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une session du Conseil administratif par tout membre du Conseil à condition qu'il en informe le Secrétaire général au moins sept jours avant la date fixée pour la session. Dans des circonstances particulières, le Président, ou le Secrétaire général après consultation du Président, peut à tout moment inscrire d'autres questions à l'ordre du jour d'une session du Conseil. Le Secrétaire général doit notifier à chaque membre, aussitôt que possible, toute nouvelle question inscrite à l'ordre du jour d'une session.

(3) Le Conseil administratif peut à tout moment autoriser qu'une nouvelle question soit inscrite à l'ordre du jour d'une session, même si la notification requise par le présent article n'a pas été faite.

Article 4
Présidence des sessions

(1) Le Président assure la présidence des sessions du Conseil administratif.

(2) Si le Président n'est pas en mesure de présider tout ou partie d'une session du Conseil, l'un des membres du Conseil administratif en assume la présidence à titre provisoire. Ce membre du Conseil sera le représentant, le représentant suppléant ou le représentant suppléant temporaire de l'Etat contractant représenté à la session, qui vient au premier rang de la liste des Etats contractants dressée par ordre chronologique, selon la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention, en commençant par l'Etat venant immédiatement après celui dont le représentant a eu le dernier l'occasion d'assumer la présidence à titre provisoire. La personne assumant la présidence peut voter au nom de l'Etat qu'elle représente ou peut désigner un autre membre de sa délégation pour le faire.

Article 5
Le Secrétaire du Conseil

(1) Le Secrétaire général fait fonction de Secrétaire du Conseil administratif.

(2) Sauf instruction contraire du Conseil administratif, le Secrétaire général, en consultation avec le Président, est chargé de toutes dispositions relatives à l'organisation des sessions du Conseil.

(3) Le Secrétaire général établit un compte rendu sommaire des sessions du Conseil administratif dont des copies sont fournies à tous les membres.

(4) A chaque session annuelle, le Secrétaire général présente à l'approbation du Conseil administratif, conformément à l'article 6(1)(g) de la Convention, un rapport annuel sur les activités du Centre.

Article 6
Participation aux sessions

(1) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints peuvent assister à toutes les réunions du Conseil administratif.

(2) Le Secrétaire général, en consultation avec le Président, peut inviter des observateurs à assister à toute réunion du Conseil administratif.

Article 7
Vote

(1) Sauf disposition expresse contraire de la Convention, toutes les questions soumises au Conseil administratif sont résolues à la majorité des voix exprimées. Au cours d'une réunion, la personne assurant la présidence peut, au lieu d'un vote formel, se rendre compte par elle-même des conclusions de la réunion, mais elle doit exiger un vote formel à la demande de tout membre. Chaque fois qu'un vote formel est exigé le texte écrit de la motion doit être distribué aux membres.

(2) Aucun membre du Conseil administratif ne peut voter par procuration ou autrement qu'en personne, mais le représentant d'un Etat contractant peut désigner un suppléant temporaire pour voter à sa place à toute session du Conseil à laquelle le suppléant permanent n'est pas présent.

(3) Quand, de l'avis du Président, il faut que le Conseil administratif prenne une décision qui ne devrait pas être reportée jusqu'à la prochaine session annuelle du Conseil, mais qui ne justifie pas la convocation d'une session spéciale, le Secrétaire général transmet à chaque membre, par un moyen de communication rapide, une motion incorporant la décision proposée, en demandant un vote des membres du Conseil. Les voix doivent être exprimées dans un délai de 21 jours après une telle notification, à moins qu'un délai plus long n'ait été approuvé par le Président. A l'expiration du délai fixé, le Secrétaire général enregistre les résultats et les notifie à tous les membres du Conseil. Si les réponses reçues ne comprennent pas celles de la majorité des membres, la motion doit être considérée comme ayant été rejetée.

(4) Si, lors d'une session du Conseil administratif à laquelle tous les Etats contractants ne sont pas représentés, le nombre de voix nécessaires pour l'adoption d'un projet de décision à la majorité des deux tiers des membres du Conseil n'est pas réuni, le Conseil peut, avec l'accord du Président, décider que les voix des membres du Conseil représentés à la session seront recueillies et que les membres absents seront invités à voter par correspondance conformément aux dispositions du paragraphe (3) du présent article. Les voix recueillies à cette session peuvent être modifiées par un membre avant l'expiration du délai prévu audit paragraphe.

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