|
|
 |
Chapitre IX
Amendements
Article 65
Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente
Convention. Tout texte d'amendement doit être communiqué
au Secrétaire général 90 jours au moins avant la
réunion du Conseil administratif au cours de laquelle ledit amendement
doit être examiné, et doit être immédiatement
transmis par lui à tous les membres du Conseil administratif.
Article 66
(1) Si le Conseil administratif le décide à la majorité
des deux tiers de ses membres, l'amendement proposé est distribué
à tous Etats contractants aux fins de ratification, d'acceptation
ou d'approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après
l'envoi par le dépositaire de la présente Convention
d'une notice adressée aux Etats contractants les informant
que tous les Etats contractants ont ratifié, accepté ou
approuvé l'amendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations
d'un Etat contractant, d'une collectivité publique ou
d'un organisme dépendant de lui ou d'un de ses ressortissants,
aux termes de la présente Convention qui découlent d'un
consentement à la compétence du Centre donné avant
la date d'entrée en vigueur dudit amendement.
|
|
|