Le Règlement de procédure relatif aux instances de conciliation
(Règlement de conciliation) du CIRDI a été adopté
par le Conseil administratif du Centre conformément à l'article
6(1)(c) de la Convention du CIRDI.
Le Règlement de conciliation est complété par
le Règlement administratif et financier du Centre, et en particulier
par les articles 14-16, 22-31 et 34(1).
La portée du Règlement de conciliation est limitée
à l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'envoi
de la notification de l'enregistrement d'une requête de
conciliation et le moment où est dressé le procès-verbal
de la Commission. Les opérations qui précèdent cette
période doivent être réglées conformément
au Règlement d'introduction des instances.
Règlement de conciliation
Chapitre I
Organisation de la Commission
Article 1
Obligations générales
(1) Dès notification de l'enregistrement de la requête
de conciliation, les parties procèdent, avec toute la diligence
possible, à la constitution de la Commission en tenant compte de
la section 2 du chapitre III de la Convention.
(2) Les parties communiquent dès que possible au Secrétaire
général toutes dispositions dont elles sont convenues au
sujet du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, sauf
si cette indication figure dans la requête.
Article 2
Mode de constitution de la Commission en l'absence d'accord
antérieur
(1) Si, lors de l'enregistrement de la requête de conciliation,
les parties ne sont pas convenues du nombre des conciliateurs et de leur
mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure
suivante :
(a) la partie requérante propose à l'autre partie,
dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de la requête,
la nomination d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair
déterminé de conciliateurs et spécifie le mode
de nomination proposé ;
(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions
de la partie requérante, l'autre partie :
(i) accepte ces propositions ; ou
(ii) fait d'autres propositions au sujet du nombre de conciliateurs
et de leur mode de nomination ;
(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse
contenant d'autres propositions, la partie requérante notifie
à l'autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.
(2) Les communications prévues au paragraphe (1) sont faites ou
confirmées par écrit sans délai et transmises soit
par l'intermédiaire du Secrétaire général,
soit directement entre les parties, copie en étant adressée
au Secrétaire général. Les parties notifient au Secrétaire
général sans délai le contenu de tout accord qu'elles
ont conclu.
(3) Si au terme d'un délai de 60 jours après l'enregistrement
de la requête aucune autre procédure n'a fait l'objet
d'un accord, l'une ou l'autre des parties peut, à
tout moment, informer le Secrétaire général qu'elle
opte pour la formule prévue à l'article 29(2)(b) de
la Convention. Le Secrétaire général, sans délai,
informe alors l'autre partie que la Commission doit être constituée
conformément aux dispositions dudit article.
Article 3
Nomination des conciliateurs à une Commission constituée
conformément à l'article 29(2)(b) de la Convention
(1) Si la Commission doit être constituée conformément
à l'article 29(2)(b) de la Convention :
(a) l'une ou l'autre des parties doit, dans une communication
adressée à l'autre partie :
(i) désigner deux personnes, en spécifiant que l'une
d'elles est le conciliateur nommé par elle et l'autre
le conciliateur proposé comme Président de la Commission
; et
(ii) inviter l'autre partie à accepter la nomination
du conciliateur proposé comme Président de la Commission
et à nommer un autre conciliateur ;
(b) dès réception de ladite communication, l'autre
partie dans sa réponse :
(i) désigne le conciliateur nommé par elle ; et
(ii) accepte la nomination du conciliateur proposé comme Président
de la Commission ou désigne une autre personne pour remplir
cette fonction ;
(c) dès réception de la réponse, la partie qui
a pris l'initiative notifie à l'autre partie si elle
accepte la nomination du conciliateur proposé par celle-ci comme
Président de la Commission.
(2) Les communications prévues au présent article sont
faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises
soit par l'intermédiaire du Secrétaire général,
soit directement entre les parties, copie en étant adressée
au Secrétaire général.
Article 4
Nomination des conciliateurs par le Président du Conseil administratif
(1) Si la Commission n'est pas constituée dans un délai
de 90 jours suivant l'envoi de la notification de l'enregistrement
par le Secrétaire général, ou tout autre délai
convenu par les parties, l'une ou l'autre des parties peut,
par l'intermédiaire du Secrétaire général,
adresser au Président du Conseil administratif une requête
écrite aux fins de nomination du conciliateur ou des conciliateurs
non encore nommés et de désigner le conciliateur faisant
fonction de Président de la Commission.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) s'appliquent de
la même manière au cas où les parties conviennent
que les conciliateurs désignent le Président de la Commission
mais ne parviennent pas à opérer la désignation.
(3) Le Secrétaire général adresse immédiatement
copie de la requête à l'autre partie.
(4) Le Président du Conseil administratif déploie tous
les efforts possibles pour donner suite à la requête dans
les 30 jours suivant sa réception. Avant de procéder à
une nomination ou à une désignation, en se conformant à
l'article 31(1) de la Convention, il devra, si possible, consulter
les parties.
(5) Le Secrétaire général notifie immédiatement
aux parties toute nomination ou désignation effectuée par
le Président.
Article 5
Acceptation des nominations
(1) La ou les parties intéressées notifient au Secrétaire
général la nomination de chaque conciliateur et indiquent
le mode de nomination.
(2) Dès qu'il a été informé par une
partie ou par le Président du Conseil administratif, de la nomination
d'un conciliateur, le Secrétaire général demande
à la personne nommée si elle accepte sa nomination.
(3) Si dans le délai de 15 jours, un conciliateur n'a pas
accepté sa nomination, le Secrétaire général
en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant,
au Président, et les invite à procéder à la
nomination d'un autre conciliateur conformément au mode de
nomination adopté dans le premier cas.
Article 6
Constitution de la Commission
(1) La Commission est réputée constituée et l'instance
engagée à la date à laquelle le Secrétaire
général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont
accepté leur nomination.
(2) Avant la première session de la Commission ou lors de cette
session, chaque conciliateur signe la déclaration suivante :
« A ma connaissance, il n'existe aucune raison susceptible
de m'empêcher de faire partie de la Commission de conciliation
constituée par le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements à l'occasion
d'un différend entre __________________________ et ________________________.
« Je m'engage à tenir confidentielle toute information
portée à ma connaissance du fait de ma participation à
la présente instance, ainsi que le contenu de tout procès-verbal
dressé par la Commission.
« Je m'engage à ne pas accepter d'instructions
ou de rémunération relativement à l'instance,
quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de
celles prévues à la Convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats et aux règlements adoptés en vertu
de ladite Convention.
« Une déclaration concernant mes relations professionnelles,
d'affaires et autres (s'il en existe) avec les parties, passées
et actuelles, est jointe à la présente ».
Tout conciliateur qui ne signe pas une telle déclaration avant
la fin de la première session de la Commission est considéré
comme ayant démissionné.
Article 7
Remplacement des conciliateurs
A tout moment avant que la Commission ait été constituée,
chaque partie peut remplacer un conciliateur nommé par elle, et
les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout conciliateur.
La procédure à suivre pour procéder à un tel
remplacement doit être conforme aux articles 1, 5 et 6 du présent
Règlement.
Article 8
Incapacité ou démission des conciliateurs
(1) Si un conciliateur devient incapable ou cesse de pouvoir remplir
ses fonctions, la procédure relative à la récusation
des conciliateurs prévue par l'article 9 est applicable.
(2) Un conciliateur peut démissionner en soumettant sa démission
aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général.
Si ce conciliateur a été nommé par l'une des
parties, la Commission considère sans délai les raisons
de sa démission et décide s'il y a lieu de l'accepter.
La Commission notifie sa décision sans délai au Secrétaire
général.
Article 9
Récusation des conciliateurs
(1) Une partie demandant la récusation d'un conciliateur
en vertu de l'article 57 de la Convention soumet sa demande dûment
motivée au Secrétaire général dans les plus
brefs délais, et en tout état de cause avant que la Commission
n'ait recommandé pour la première fois aux parties
les termes d'un règlement, ou que l'instance ne soit
close.
(2) Le Secrétaire général, immédiatement
:
(a) transmet la demande aux membres de la Commission et, si celle-ci
concerne un conciliateur unique ou la majorité des membres de
la Commission, au Président du Conseil administratif ; et
(b) notifie la demande à l'autre partie.
(3) Le conciliateur qui fait l'objet de la demande peut, sans délai,
fournir des explications à la Commission ou au Président
selon le cas.
(4) Sauf si la demande concerne la majorité des membres de la
Commission, les autres membres la considèrent et la mettent aux
voix sans délai, hors la présence de l'intéressé.
En cas de partage égal des voix, lesdits membres de la Commission,
sans délai, notifient au Présidentpar l'intermédiaire
du Secrétaire généralla demande, toutes explications
fournies par l'intéressé et le partage de leurs voix.
(5) Lorsque le Président est appelé à se prononcer
sur une demande en récusation d'un conciliateur, il déploie
tous les efforts possibles pour le faire dans le délai de 30 jours
après avoir reçu la demande.
(6) L'instance est suspendue jusqu'à ce qu'une
décision ait été prise au sujet de la demande.
Article 10
Procédure à suivre en cas de vacance au sein de la Commission
(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement
aux parties et, s'il y a lieu, au Président du Conseil administratif,
la récusation, le décès, l'incapacité
ou la démission d'un conciliateur et, le cas échéant,
l'assentiment de la Commission à une démission.
(2) Dès notification par le Secrétaire général
d'une vacance au sein de la Commission, l'instance est ou reste
suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été
remplie.
Article 11
Procédure à suivre pour remplir les vacances au sein de
la Commission
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), une vacance
résultant de la récusation, du décès, de l'incapacité
ou de la démission d'un conciliateur est remplie sans délai,
selon les modalités adoptées pour procéder à
la nomination dudit conciliateur.
(2) Outre qu'il remplit les vacances en ce qui concerne les conciliateurs
nommés par lui, le Président du Conseil administratif nomme
une personne figurant sur la liste des conciliateurs pour remplir :
(a) une vacance résultant de la démission, sans l'assentiment
de la Commission, d'un conciliateur nommé par l'une
des parties ; ou
(b) toute autre vacance, à la demande de l'une ou l'autre
des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée
dans le délai de 45 jours après notification de la vacance
par le Secrétaire général.
(3) La procédure à suivre pour remplir une vacance est
conforme aux articles 1, 4(4), 4(5), 5 et, mutatis mutandis, 6(2)
du présent Règlement.
Article 12
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été
remplie
Dès qu'une vacance au sein de la Commission a été
remplie, la procédure reprend au point où elle était
arrivée au moment où la vacance s'est produite. Le
conciliateur nouvellement nommé peut toutefois requérir
que toute audience soit reprise en tout ou en partie.