Article 15
Services particuliers rendus aux parties
(1) Le Centre ne rend à une partie des services particuliers se
rapportant à une instance (par exemple traductions ou copies) que
si cette partie a déposé à l'avance un montant
suffisant pour couvrir les frais de ces services.
(2) Les frais des services particuliers sont normalement établis
d'après un barème établi de temps à autre
par le Secrétaire général ; celui-ci communique ce
barème à tous les Etats contractants ainsi qu'aux parties
à toutes les instances en cours.
Article 16
Droit pour le dépôt des requêtes
La partie ou les parties (en cas de requête conjointe) qui désirent
introduire une instance en conciliation ou en arbitrage, requièrent
une décision supplémentaire ou la rectification, l'interprétation,
la révision ou l'annulation d'une sentence arbitrale,
ou demandent, après annulation d'une telle sentence, que le
différend soit renvoyé à un nouveau Tribunal, versent
au Centre un droit qui n'est pas remboursable et est fixé
périodiquement par le Secrétaire général.
Article 17
Budget
(1) L'exercice du Centre commence le 1er juillet de chaque
année et se termine au 30 juin de l'année suivante.
(2) Avant la fin de chaque exercice, le Secrétaire général
prépare et soumet à l'approbation du Conseil administratif,
à sa prochaine session annuelle, conformément à l'article
6(1)(f) de la Convention, un budget pour l'exercice suivant. Ce budget
indique les dépenses prévues du Centre (sauf celles devant
être engagées contre remboursement) et les recettes prévues
(sauf les remboursements).
(3) Si au cours d'un exercice, le Secrétaire général
considère que les dépenses prévues excéderont
le montant autorisé dans le budget ou s'il souhaite engager
des dépenses qui n'ont pas été autorisées,
il prépare, en consultation avec le Président, un budget
supplémentaire qu'il soumet à l'approbation du
Conseil administratif, soit à la session annuelle, soit à
toute autre session, soit conformément à l'article
7(3) du présent Règlement.
(4) L'adoption du budget autorise le Secrétaire général
à engager des dépenses et à contracter des obligations
aux fins et dans les limites précisées dans le budget. A
moins que le Conseil administratif n'en décide autrement,
le Secrétaire général peut dépasser le montant
autorisé pour tout poste du budget, sous réserve de ne pas
dépasser le montant total du budget.
(5) En attendant que le Conseil administratif ait adopté le budget,
le Secrétaire général peut engager des dépenses
aux fins et dans les limites précisées dans le budget soumis
au Conseil, à concurrence du quart du montant des dépenses
autorisées pour l'exercice précédent, mais il
ne doit en aucun cas dépasser le montant que la Banque est convenue
d'accorder pour l'exercice en cours.
Article 18
Charges
(1) Tout excédent des dépenses prévues sur les recettes
prévues est mis à la charge des Etats contractants. Tout
Etat non membre de la Banque a à sa charge une fraction du montant
total égale à la fraction du budget de la Cour internationale
de Justice que cet Etat supporterait si ce budget n'était
réparti qu'entre les Etats contractants proportionnellement
à l'échelle des contributions au budget de la Cour
en vigueur à cette date ; le solde de la charge totale est réparti
entre les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement
à leur contribution respective au capital de la Banque. Les charges
des Etats contractants sont calculées par le Secrétaire
général immédiatement après l'adoption
du budget annuel, sur la base des adhésions au Centre à
cette date, et sont promptement communiquées à tous les
Etats contractants. Les charges sont payables dès qu'elles
sont ainsi communiquées.
(2)Dès qu’un budget supplémentaire est adopté,le Secrétaire général calcule les charges supplémentaires,qui sont payables dès qu’elles ont été notifiées aux Etats contractants.
(3)La charge d’un Etat partie à la Convention pendant une partie d’un exercice est calculée sur la base de l’ensemble de l’exercice.Si un Etat adhère à la Convention après que les charges d’un exercice donné ont été calculées,sa charge est évaluée en utilisant le même coefficient approprié utilisé pour le calcul des charges initiales,sans qu’aucune réévaluation des charges des autres Etats contractants soit effectuée.
(4)Si,après la clôture d’un exercice,il apparaît qu’il y a des fonds excédentaires,cet excédent,saufdécision contraire du Conseil adminis- tratif,est porté au crédit des Etats contractants proportionnellement aux contributions à leur charge qu’ils ont payées pour cet exercice.Ces crédits seront pris en considération dans le calcul des charges relatives à l’exercice commençant deux ans après la fin de l’exercice auquel corres- pond l’excédent.
Article 19
Vérification des comptes
Le Secrétaire général fait vérifier les comptes du Centre chaque année et,sur cette base,soumet des états financiers à l’examen du Conseil administratiflors de sa session annuelle.