Chapitre VI
Dispositions particulières relatives aux instances
Article 29
Délais
(1) Tous délais prévus par la Convention ou les Règlements
de procédure ou fixés par une Commission, un Tribunal, un
Comité ou le Secrétaire général sont calculés
à partir de la date à laquelle ils sont annoncés
en présence des parties ou de leurs représentants, ou de
celle à laquelle le Secrétaire général adresse
la notification ou l'acte officiel correspondant, date qui sera marquée
sur cette notification ou cet acte. Le jour où est faite l'annonce
ou envoyée la notification n'est pas compris dans le calcul.
(2) Un délai est respecté si une notification ou un acte
officiel envoyé par une partie est reçu au siège
du Centre, ou remis au secrétaire de la Commission, du Tribunal
ou du Comité compétent réuni en dehors du siège
du Centre, soit avant l'heure de fermeture à la date indiquée,
soit, si cette date tombe un samedi, un dimanche, un jour férié
observé au lieu de réception, ou un jour au cours duquel,
pour une raison quelconque, la distribution normale du courrier au lieu
de réception est limitée, avant l'heure de fermeture
du premier jour après ladite date au cours duquel le service du
courrier est redevenu normal.
Article 30
Documents justificatifs
(1) Les documents déposés à l'appui de toutes
requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, ou
de tous autres actes officiels produits au cours d'une instance comprennent
un original et le nombre de copies supplémentaires précisé
au paragraphe (2). Sauf accord contraire entre les parties ou instructions
contraires de la Commission, du Tribunal ou du Comité compétent,
l'original doit être le document complet, ou une copie ou extrait
dûment certifié conforme, sauf si la partie intéressée
est dans l'impossibilité de se procurer ledit document, ladite
copie, ou ledit extrait conforme (auquel cas le motif de l'impossibilité
doit être indiqué).
(2) Le nombre de copies supplémentaires de tout document est égal
au nombre requis de copies supplémentaires de l'acte de procédure
auquel se rapporte le document ; toutefois, aucune copie n'est requise
lorsque le document a été publié et peut être
facilement obtenu. La partie qui le présente certifie que chaque
copie supplémentaire est conforme à l'original ; toutefois,
si le document est long et n'est pertinent qu'en partie, il
suffit de certifier qu'il constitue un extrait conforme des parties
pertinentes, qui doivent être soigneusement définies.
(3) Chaque original et chaque copie supplémentaire d'un document
qui n'est pas rédigé dans une langue approuvée
pour l'instance en cause, sauf instruction contraire de la Commission,
du Tribunal ou du Comité compétent, est accompagné
d'une traduction certifiée conforme dans une telle langue.
Toutefois, si le document est long et n'est pertinent qu'en
partie, il suffit que seules soient traduites les parties pertinentes,
qui doivent être soigneusement définies, à moins que
la Commission, le Tribunal ou le Comité n'exige une traduction
plus complète ou intégrale du document.
(4) Si une partie produit un extrait d'un document original conformément
au paragraphe (1), ou une copie ou traduction partielle, conformément
au paragraphe (2) ou (3), ledit extrait ou ladite copie ou traduction
est accompagné d'une déclaration stipulant que l'omission
du reste du texte n'altère pas le sens de la partie produite.