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Chapitre IV
Lieu de l'arbitrage
Article 19
Restriction quant au siège du Tribunal
Les instances d'arbitrage ne peuvent se dérouler que dans
les Etats qui sont parties à la Convention des Nations Unies pour
la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères (1958).
Article 20
Détermination du lieu de l'arbitrage
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent
Règlement, le lieu de l'arbitrage est déterminé
par le Tribunal arbitral après consultation avec les parties et
le Secrétariat.
(2) Le Tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il
juge approprié aux fins d'inspection de marchandises ou autres
biens et d'examen de pièces. Il peut également visiter
tous lieux associés au différend ou y mener une enquête.
Les parties en sont informées suffisamment à l'avance
pour avoir la possibilité d'assister à cette inspection
ou visite.
(3) La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage.
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