II. CLAUSES SPECIALES RELATIVES A L´OBJET DU LITIGE

A. Disposition confirmant que l´opération constitue un investissement

Si la Convention exige que le différend soit «en relation directe avec un investissement», ses rédacteurs se sont abstenus délibérément de définir ce dernier terme. Le Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale sur la Convention précise qu´il n´a pas été jugé nécessaire de fournir une définition, compte tenu du fait que « le consentement des parties constitue une condition essentielle»7. Il est ainsi laissé aux parties un pouvoir d´appréciation, sinon illimité, du moins très large quant à la qualification de leur opération8. La soumission d´un différend au Centre laisse à penser que les parties considèrent qu´il est né d´un investissement. Si elles souhaitent renforcer la présomption, elles peuvent insérer dans l´accord contenant leur consentement une disposition à cet effet.

Clause 3

Il est stipulé par la présente que l´opération visée par le présent accord est un investissement.



B. Portée de la clause donnant compétence au Centre

La Convention n´exige pas que les parties à un accord d´investissement soumettent au Centre tous les différends qui pourraient naître de leur opération. Les parties peuvent décider de ne soumettre que certaines catégories de questions ou de les soumettre toutes, à quelques exceptions près, comme le prévoit la clause suivante.

Clause 4

La citer la clause modèle ci-dessus qui donne compétence au Centre [ne s´applique qu´]/[ne s´applique pas] aux différends relatifs aux (à) ...




7 - Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale sur la Convention, note 1 supra, para. 27.
8 - Pour une brève description des différents types d´opérations en cause dans les litiges soumis au Centre, voir ICSID Cases, Doc. ICSID/16/Rev.5 (30 novembre 1996).



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