Introduction

Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI ou Centre) est une institution internationale publique créée par un traité multilatéral, la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats de 1965 (la Convention)1. Au 15 avril, 1998, 129 pays avaient signé et ratifié la Convention pour devenir des Etats contractants2.

Comme établi à l´Article 1(2) de la Convention, le CIRDI a pour objet d´offrir des moyens de conciliation et d´arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d´autres Etats contractants. L´Article 25(1) de la Convention, qui précise la compétence du Centre ou le champ d´application de la Convention, dispose que «la compétence du Centre s´étend aux différends d´ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu´il désigne au Centre) et le ressortissant d´un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre».

Le consentement des parties a été décrit comme la «pierre angulaire» de la compétence du Centre3. La présente brochure propose des clauses qui ont pour effet d´enregistrer ce consentement. La brochure suggère également des clauses à utiliser dans le cadre du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l´administration de procédures par le Secrétariat du CIRDI (le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire). Ces clauses peuvent être incorporées dans certaines procédures entre Etats et ressortissants d´autres Etats qui ne rentrent pas dans le champ d´application de la Convention4. On trouvera dans la dernière partie de la brochure une clause d´arbitrage ad hoc désignant le Secrétaire général comme autorité de nomination des arbitres.

La seule condition de forme que la Convention pose quant au consentement des parties est qu´il soit donné par écrit. Dans de nombreux cas, comme ceux envisagés dans la présente brochure, le consentement des parties sera contenu dans un document unique. Cependant, les parties peuvent donner leur accord dans des documents distincts5. La formulation de ce consentement est également libre. Les clauses qui suivent ont simple valeur indicative. En pratique, les clauses varieront quant au fond et à la forme selon le cas d´espèce.

En général, l´Etat contractant partie au litige est dénommé dans les clauses proposées «Etat d´accueil» et le ressortissant d´un autre Etat contractant «investisseur». Les crochets [ ] servent à signaler des mentions facultatives ou, s´ils sont séparés par une ligne oblique [ ] / [ ], des variantes possibles. Les mentions soulignées signalent un blanc à remplir suivant les indications soulignées. Pour des raisons de simplicité, les clauses ne font généralement référence qu´à l´arbitrage; cependant, dans plusieurs d´entre elles (en particulier les clauses 9, 16, 17 et 19), on pourra remplacer les mots «arbitrage», «arbitres», «tribunal arbitral» et «règlement d´arbitrage» par «conciliation», «conciliateurs», «commission de conciliation» ou «règlement de conciliation» ou par une référence tout à la fois à la conciliation et à l´arbitrage.


1- La Convention, 575 UNTS 159, est reproduite en même temps que le Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale sur la Convention dans Doc. CIRDI/2. En vertu de l´Article 6(1) de la Convention, le Conseil administratif du Centre a adopté le Règlement administratif et financier, le Règlement de procédure relatif à l´introduction des instances de conciliation et d´arbitrage (Règlement d´introduction des instances), le Règlement de procédure relatif aux instances de conciliation (Règlement de conciliation), le Règlement de procédure relatif aux instances d´arbitrage (Règlement d´arbitrage). La présente brochure se réfère aux règlements qui ont pris effet le 26 septembre 1984 et qui ont été reproduits dans CIRDI Documents de base, Doc. CIRDI/15 (janvier 1985).
2 - Voir DOC. CIRDI/3, liste des Etats contractants et signataires de la Convention.
3 - Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale sur la Convention, note 1 supra, para. 23
4 - Le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire est reproduit dans Doc. CIRDI/11 (juin 1979).
5 - Ainsi, le consentement d´un Etat partie au litige peut être contenu soit dans sa loi sur les investissements, soit dans un traité bilatéral d´investissement qu´il a conclu. Voir le Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale sur la Convention, note 1 supra, para. 24.



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