VI. CLAUSES RELATIVES AUX AUTRES RECOURS

A. Non-exclusion d´autres recours

L´Article 26 de la Convention dispose que le consentement des parties à l´arbitrage «est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l´exercice de tout autre recours». Si les parties font usage de la faculté qui leur est laissé d´en décider autrement, elles peuvent s´inspirer de la clause suivante.

Clause 12

La clause-type ci-dessus donnant compétence au Centre n´interdit pas aux parties d´introduire le recours suivant: préciser le type de recours. Tant que l´instance est pendante, aucune procédure d´arbitrage ne saurait être instituée en application de la Convention.



B. Epuisement des voies de recours internes

L´Article 26 de la Convention permet à un Etat contractant d´exiger «que les recours administratifs ou judiciaires soient épuisés» comme «condition à son consentement à l´arbitrage dans le cadre de la présente Convention». Si un Etat entend user de cette faculté, il peut demander l´insertion dans l´accord contenant le consentement d´une clause libellée comme suit:

Clause 13

Avant qu´une partie n´engage une procédure d´arbitrage aux termes de la Convention, cette partie doit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour épuiser les recours [suivants] [administratifs] [et] [judiciaires] prévus par la loi de l´Etat d´accueil pour le litige en cause [liste des recours nécessaires], à moins que la partie adverse n´ait renoncé par écrit à faire valoir cette exigence.



C. Mesures conservatoires

L´Article 47 de la Convention dispose que, sauf accord contraire des parties, le Tribunal arbitral peut, s´il estime que les circonstances l´exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties. Aux termes de l´Article 39(5) du Règlement d´arbitrage, les parties peuvent, si elles en ont convenu dans l´accord contenant leur consentement, demander à toute autorité judiciaire ou autre d´ordonner des mesures conservatoires. Si les parties désirent retenir la possibilité de demander à une juridiction d´ordonner des mesures conservatoires, elles peuvent s´inspirer de la clause suivante.

Clause 14

Sans préjudice du pouvoir du Tribunal arbitral de recommander des mesures conservatoires, l´une ou l´autre des parties peut demander à toute autorité juduciaire ou autre d´ordonner des mesures conservatoires, y compris des saisies, antérieurement à l´introduction de l´instance d´arbitrage ou en cours d´instance, en vue de protéger ses droits et intérêts.





Previous Page Next Page