Chapitre VI
Dispositions générales de procédure
Article 26
Ordonnances de procédure
La Commission rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.
Article 27
Consultation préliminaire concernant la procédure
(1) Aussitôt que possible après la constitution d'une
Commission, le Président de ladite Commission s'efforce de
déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les
questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties
et cherche, en particulier, à déterminer leur point de vue
sur les questions suivantes :
(a) le nombre des membres de la Commission requis pour constituer le
quorum aux séances ;
(b) la langue ou les langues devant être utilisées au
cours de l'instance ;
(c) les preuves, verbales ou écrites, que chaque partie entend
produire ou demander à la Commission de requérir, les
exposés écrits que chaque partie entend verser au dossier
de l'affaire, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves
devraient être produites et ces exposés versés au
dossier ;
(d) le nombre de copies que chaque partie désire avoir des actes
officiels déposés par l'autre partie ; et
(e) la manière dont il est pris acte des audiences.
(2) Au cours de l'instance, la Commission applique tout accord entre
les parties sur les questions de procédure qui n'est pas incompatible
avec l'une quelconque des dispositions du Règlement du Mécanisme
supplémentaire et du Règlement administratif et financier
du Centre.
Article 28
Langues de la procédure
(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou
de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition
que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une
langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, la Commission,
après consultation avec le Secrétaire général,
donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix
d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles
peut choisir à cet effet une des langues officielles (à
savoir l'anglais, l'espagnol et le français). Nonobstant
ce qui précède, l'une des langues officielles du Centre
est utilisée pour toutes les communications adressées au
Secrétariat ou en émanant.
(2) Si les parties choisissent deux langues pour la procédure,
les actes officiels peuvent être déposés en l'une
ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée
au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation,
si la Commission l'exige. Les recommandations de la Commission sont
formulées, son rapport est rendu et il est pris acte des audiences
dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions
faisant également foi.
Article 29
Documents justificatifs
Les documents justificatifs sont en règle générale
déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en
tout état de cause dans les délais fixés pour le
dépôt dudit acte.