Chapitre VI
Dispositions générales de procédure

Article 26
Ordonnances de procédure

La Commission rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.

Article 27
Consultation préliminaire concernant la procédure

(1) Aussitôt que possible après la constitution d'une Commission, le Président de ladite Commission s'efforce de déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties et cherche, en particulier, à déterminer leur point de vue sur les questions suivantes :

(a) le nombre des membres de la Commission requis pour constituer le quorum aux séances ;

(b) la langue ou les langues devant être utilisées au cours de l'instance ;

(c) les preuves, verbales ou écrites, que chaque partie entend produire ou demander à la Commission de requérir, les exposés écrits que chaque partie entend verser au dossier de l'affaire, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves devraient être produites et ces exposés versés au dossier ;

(d) le nombre de copies que chaque partie désire avoir des actes officiels déposés par l'autre partie ; et

(e) la manière dont il est pris acte des audiences.

(2) Au cours de l'instance, la Commission applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure qui n'est pas incompatible avec l'une quelconque des dispositions du Règlement du Mécanisme supplémentaire et du Règlement administratif et financier du Centre.

Article 28
Langues de la procédure

(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, la Commission, après consultation avec le Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure, chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles (à savoir l'anglais, l'espagnol et le français). Nonobstant ce qui précède, l'une des langues officielles du Centre est utilisée pour toutes les communications adressées au Secrétariat ou en émanant.

(2) Si les parties choisissent deux langues pour la procédure, les actes officiels peuvent être déposés en l'une ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation, si la Commission l'exige. Les recommandations de la Commission sont formulées, son rapport est rendu et il est pris acte des audiences dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions faisant également foi.

Article 29
Documents justificatifs

Les documents justificatifs sont en règle générale déposés avec l'acte auquel ils se rapportent et en tout état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit acte.

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