Chapitre VII
Interprétation, révision et annulation de la sentence

Article 50
La demande

(1) Une demande en interprétation, révision ou annulation d'une sentence est adressée par écrit au Secrétaire général et doit :

(a) préciser la sentence visée ;

(b) indiquer la date de la requête ;

(c) mentionner de façon détaillée :

(i) dans une demande en interprétation, les points précis en litige ;

(ii) dans une demande en révision, conformément à l'article 51(1) de la Convention, la modification souhaitée de la sentence et démontrer que la découverte d'un fait est de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et que, avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu'il n'y a pas eu, de la part de celle-ci, faute à l'ignorer ;

(iii) dans une demande en annulation, conformément à l'article 52(1) de la Convention, les motifs sur lesquels elle se fonde ; ces motifs ne peuvent être que les suivants :
— vice dans la constitution du Tribunal ;
— excès de pouvoir manifeste du Tribunal ;
— corruption d'un membre du Tribunal ;
— inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure ;
— défaut de motifs ;

(d) être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la demande.

(2) Dès réception de la demande et du droit de dépôt, et sous réserve des dispositions de l'alinéa (3), le Secrétaire général doit immédiatement :

(a) enregistrer la demande ;

(b) informer les parties de l'enregistrement ; et

(c) transmettre à l'autre partie copie de la demande et tout document joint.

(3) Le Secrétaire général doit refuser d'enregistrer une demande en :

(a) révision, si en conformité avec l'article 51(2) de la Convention, elle est introduite plus de 90 jours suivant la découverte du fait nouveau ou plus de trois ans suivant le prononcé de la sentence (ou toute décision ou correction ultérieure) ;

(b) annulation si, en conformité avec l'article 52(2) de la Convention, elle est formée :

(i) plus de 120 jours suivant le prononcé de la sentence (ou toute décision ou correction ultérieure) et se fonde sur un des motifs suivants :
— vice dans la constitution du Tribunal ;
— excès de pouvoir manifeste du Tribunal ;
— inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure ;
— défaut de motifs ;

(ii) si elle se fonde sur la corruption d'un membre du Tribunal, plus de 120 jours suivant la découverte d'une telle corruption et en tout cas plus de trois ans après le prononcé de la sentence (ou de toute décision ou correction ultérieure).

(4) Si le Secrétaire général refuse d'enregistrer une demande en révision ou en annulation, il en informe immédiatement la partie requérante.

Article 51
Interprétation ou révision : suite de la procédure

(1) Après avoir enregistré une demande en interprétation ou en révision d'une sentence, le Secrétaire général, immédiatement :

(a) transmet à chaque membre du Tribunal ayant initialement statué copie de la notification d'enregistrement, de la demande et de tout document joint ; et

(b) demande à chaque membre du Tribunal de lui faire savoir dans un délai déterminé s'il accepte de participer à l'examen de ladite demande.

(2) Si tous les membres du Tribunal acceptent de participer à l'examen de la demande, le Secrétaire général en donne notification aux membres du Tribunal et aux parties. Dès l'envoi de ces notifications, le Tribunal est réputé être constitué.

(3) Si le Tribunal ne peut pas être reconstitué conformément à l'alinéa (2), le Secrétaire général en avise les parties et les invite à procéder, dès que possible, à la constitution d'un nouveau Tribunal, composé du même nombre d'arbitres, nommés de la même manière que pour le Tribunal initial.

Article 52
Annulation : suite de la procédure

(1) Après avoir enregistré une demande en annulation d'une sentence, le Secrétaire général demande immédiatement au Président du Conseil administratif de procéder à la nomination d'un Comité ad hoc conformément à l'article 52(3) de la Convention.

(2) Le Comité est réputé constitué à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les membres ont accepté leur nomination. Soit avant soit lors de la première session du Comité, chaque membre signe une déclaration conforme à celle qui figure à l'article 6(2).

Article 53
Règles de procédure

Les dispositions du présent Règlement s'appliquent mutatis mutandis à toute procédure relative à l'interprétation, la révision ou l'annulation d'une sentence et à toute décision du Tribunal ou Comité.

Article 54
Suspension de l'exécution de la sentence

(1) La partie qui forme une demande en interprétation, révision ou annulation d'une sentence peut dans sa demande, et l'une ou l'autre des parties peut à tout moment avant qu'il ait été définitivement statué sur la demande, requérir qu'il soit sursis à l'exécution de tout ou partie de la sentence visée par la demande. Le Tribunal ou le Comité examine par priorité une telle demande.

(2) Si une demande en révision ou en annulation d'une sentence requiert qu'il soit sursis à l'exécution de ladite sentence, le Secrétaire général, en même temps qu'il leur notifie l'enregistrement, informe les deux parties de la suspension provisoire de la sentence. Dès qu'il est constitué, le Tribunal ou le Comité, sur requête de l'une ou l'autre des parties, se prononce dans les 30 jours sur le maintien de la suspension ; sauf s'il est décidé à la maintenir, la suspension est automatiquement levée.

(3) Si une suspension d'exécution a été accordée conformément au paragraphe (1) ou maintenue conformément au paragraphe (2), le Tribunal ou le Comité peut à tout moment, sur la demande de l'une ou l'autre des parties, modifier ou lever la suspension. Toutes les suspensions prennent automatiquement fin le jour où il est définitivement statué sur la demande ; toutefois, un Comité qui décide l'annulation partielle d'une sentence peut ordonner qu'il soit temporairement sursis à l'exécution de la partie non annulée, de façon que l'une ou l'autre des parties ait la possibilité de demander à tout nouveau Tribunal constitué conformément à l'article 52(6) de la Convention d'accorder une suspension conformément à l'article 55(3) du présent Règlement.

(4) Une demande introduite conformément au paragraphe (1), (2) (deuxième phrase) ou (3) précise les circonstances qui exigent la suspension, sa modification ou sa cessation. Il n'est satisfait à une demande que lorsque le Tribunal ou le Comité a donné à chacune des parties la possibilité de présenter ses observations.

(5) Le Secrétaire général notifie sans délai aux deux parties la suspension de l'exécution de toute sentence, ainsi que la modification ou la cessation d'une telle suspension, qui prend effet le jour de l'envoi de la notification.

Article 55
Nouvel examen d'un différend après une annulation

(1) Si un Comité annule une sentence partiellement ou en totalité, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit soumis à un nouveau Tribunal. La requête est adressée par écrit au Secrétaire général et :

(a) précise la sentence visée ;

(b) indique la date de la demande ;

(c) expose de façon détaillée quel aspect du différend est à soumettre au Tribunal ; et

(d) est accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête.

(2) Dès réception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire général doit immédiatement :

(a) l'enregistrer dans le Rôle des instances d'arbitrage ;

(b) notifier l'enregistrement aux deux parties ;

(c) transmettre à l'autre partie une copie de la requête et de tout document joint ;

(d) inviter les parties à procéder, dès que possible, à la constitution d'un nouveau Tribunal, composé du même nombre d'arbitres, nommés de la même manière, que pour le Tribunal initial.

(3) Si la sentence initiale n'a été annulée qu'en partie, le nouveau Tribunal ne procède pas à un nouvel examen de toute partie non annulée de la sentence. Il peut toutefois, conformément aux procédures énoncées à l'article 54 du présent Règlement, suspendre l'exécution de la partie non annulée de la sentence ou en maintenir la suspension jusqu'à la date à laquelle il rend sa propre sentence.

(4) Sauf dispositions contraires des paragraphes (1) à (3), le présent Règlement s'applique à une instance relative à un différend soumis à nouveau, de la même façon que s'il avait été soumis en vertu du Règlement d'introduction des instances.

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