Chapitre II
Fonctionnement du Tribunal

Article 13
Sessions du Tribunal

(1) Le Tribunal tient sa première session dans les 60 jours suivant sa constitution ou tout autre délai convenu par les parties. Les dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal et du Secrétaire général. Si, lors de sa constitution, le Tribunal n'a pas de Président parce que les parties ont convenu qu'il serait choisi par les membres du Tribunal, le Secrétaire général fixe les dates de ladite session. Dans les deux hypothèses, les parties sont consultées, si possible.

(2) Les dates des sessions suivantes sont fixées par le Tribunal, après consultation du Secrétaire général, et, si possible, des parties.

(3) Le Tribunal se réunit au siège du Centre ou en tout autre lieu qui peut avoir été choisi par accord des parties, conformément à l'article 63 de la Convention. Si les parties sont d'accord pour que la procédure se déroule ailleurs qu'au Centre ou à une institution avec laquelle le Centre a conclu les arrangements nécessaires, elles consultent le Secrétaire général et sollicitent l'approbation du Tribunal. A défaut de cette approbation le Tribunal se réunit au siège du Centre.

(4) Le Secrétaire général notifie en temps utile aux membres du Tribunal et aux parties les dates et le lieu des sessions du Tribunal.

Article 14
Séances du Tribunal

(1) Le Président du Tribunal dirige les audiences et préside aux délibérations du Tribunal.

(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité des membres du Tribunal est requise à toutes les séances.

(3) Le Président du Tribunal fixe la date et l'heure des séances.

Article 15
Délibérations du Tribunal

(1) Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et demeurent secrètes.

(2) Seuls les membres du Tribunal prennent part aux délibérations. Aucune autre personne n'est admise sauf si le Tribunal en décide autrement.

Article 16
Décisions du Tribunal

(1) Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix de tous ses membres. L'abstention est considérée comme un vote négatif.

(2) Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou décisions contraires du Tribunal, celui-ci peut prendre toutes décisions par correspondance entre ses membres, à condition que tous les membres soient consultés. Les décisions prises de cette manière sont certifiées conformes par le Président du Tribunal.

Article 17
Incapacité du Président

Si, à un moment quelconque, le Président du Tribunal est incapable de remplir ses fonctions, celles-ci sont remplies par l'un des autres membres du Tribunal, suivant l'ordre dans lequel le Secrétaire général a reçu notification de l'acceptation de leur nomination au Tribunal.

Article 18
Représentation des parties

(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au Secrétaire général, qui en informe sans délai le Tribunal et l'autre partie.

(2) Aux fins du présent Règlement, le terme « partie » comprend, si le contexte le permet, l'agent, le conseiller ou l'avocat autorisé à représenter ladite partie.

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