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Chapitre VII
Du lieu de la procédure
Article 62
Les procédures de conciliation et d'arbitrage se déroulent
au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 63
Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation
et d'arbitrage peuvent se dérouler :
(a) soit au siège de la Cour permanente d'arbitrage ou de
toute autre institution appropriée, publique ou privée,
avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet
;
(b) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal
après consultation du Secrétaire général.
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