Chapitre VII
Du lieu de la procédure

Article 62

Les procédures de conciliation et d'arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 63

Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d'arbitrage peuvent se dérouler :

(a) soit au siège de la Cour permanente d'arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet ;

(b) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire général.

Previous Page Next Page