Chapitre VI
Des frais de procédure
Article 59
Les redevances dues par les parties pour l'utilisation des services
du Centre sont fixées par le Secrétaire général
conformément aux règlements adoptés en la matière
par le Conseil administratif.
Article 60
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais
de ses membres dans les limites qui sont définies par le Conseil
administratif et après consultation du Secrétaire général.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent,
les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou
le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.
Article 61
(1) Dans le cas d'une procédure de conciliation les honoraires
et frais des membres de la Commission ainsi que les redevances dues pour
l'utilisation des services du Centre sont supportés à
parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les
autres dépenses qu'elle expose pour les besoins de la procédure.
(2) Dans le cas d'une procédure d'arbitrage le Tribunal
fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses
exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide
des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses,
des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues
pour l'utilisation des services du Centre. Cette décision
fait partie intégrante de la sentence.