Chapitre VI
La sentence

Article 46
Etablissement de la sentence

La sentence (y compris toute opinion séparée ou dissidente) est rédigée et signée dans les 120 jours qui suivent la clôture de l'instance. Le Tribunal peut cependant proroger ce délai de 60 jours s'il lui est autrement impossible de rédiger la sentence.

Article 47
La sentence

(1) La sentence est rendue par écrit et contient :

(a) la désignation précise de chaque partie ;

(b) une déclaration selon laquelle le Tribunal a été constitué en vertu de la Convention, et la description de la façon dont il a été constitué ;

(c) le nom de chaque membre du Tribunal et la désignation de l'autorité ayant nommé chaque membre ;

(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties ;

(e) les dates et le lieu des séances du Tribunal ;

(f) un résumé de l'instance ;

(g) un exposé des faits, tels qu'ils sont établis par le Tribunal ;

(h) les chefs de conclusions des parties ;

(i) la décision du Tribunal sur toute question qui lui a été soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la décision est fondée ; et

(j) toute décision du Tribunal au sujet des frais de procédure.

(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur ; la date de chaque signature est indiquée.

(3) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière—qu'il partage ou non l'avis de la majorité—soit la mention de son dissentiment.

Article 48
Prononcé de la sentence

(1) Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire général, sans délai :

(a) certifie l’authenticité du texte original de la sentence et le dépose aux archives du Centre, en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment ; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence (comprenant les opinions individuelles et les mentions de dissentiment), en indiquant la date d’envoi sur le texte original et sur toutes les copies.

(2) La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l’envoi des copies certifiées conformes.

(3) Le Secrétaire général fournit aux parties, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires de la sentence.

(4) Le Centre ne publie pas la sentence sans le consentement des parties. Toutefois, le Centre inclut dans les meilleurs délais dans ses publications des extraits du raisonnement juridique adopté par le Tribunal.

Article 49
Décisions supplémentaires et corrections

(1) Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence, chacune des parties peut demander, conformément à l'article 49(2) de la Convention, une décision supplémentaire ou la correction de la sentence. Une telle requête doit être adressée par écrit au Secrétaire général. La requête doit :

(a) préciser la sentence visée ;

(b) indiquer la date de la requête ;

(c) mentionner de façon détaillée :

(i) toute question sur laquelle la partie requérante estime que le Tribunal a omis de se prononcer dans sa sentence ;

(ii) toutes erreurs dans la sentence dont la partie requérante demande la correction ; et

(d) être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête.

(2) Dès réception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire général doit immédiatement :

(a) enregistrer la requête ;

(b) informer les parties de l'enregistrement ;

(c) transmettre à l'autre partie copie de la requête et de tout document joint ; et

(d) transmettre à chaque membre du Tribunal copie de la notification de l'enregistrement, ainsi que copie de la requête et de tout document joint.

(3) Le Président du Tribunal consulte les autres membres quant à la nécessité de réunir le Tribunal pour l'examen de la requête. Le Tribunal fixe un délai pour la présentation des observations des parties concernant la requête et détermine la procédure à suivre pour son examen.

(4) Les articles 46 à 48 du présent Règlement s'appliquent mutatis mutandis à toute décision du Tribunal rendue en vertu du présent article.

(5) Si une requête est reçue par le Secrétaire général plus de 45 jours après le prononcé de la sentence, il doit refuser d'enregistrer la requête et en aviser immédiatement la partie requérante.

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