Chapitre VI
La sentence
Article 46
Etablissement de la sentence
La sentence (y compris toute opinion séparée ou dissidente)
est rédigée et signée dans les 120 jours qui suivent
la clôture de l'instance. Le Tribunal peut cependant proroger
ce délai de 60 jours s'il lui est autrement impossible de
rédiger la sentence.
Article 47
La sentence
(1) La sentence est rendue par écrit et contient :
(a) la désignation précise de chaque partie ;
(b) une déclaration selon laquelle le Tribunal a été
constitué en vertu de la Convention, et la description de la
façon dont il a été constitué ;
(c) le nom de chaque membre du Tribunal et la désignation de
l'autorité ayant nommé chaque membre ;
(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties ;
(e) les dates et le lieu des séances du Tribunal ;
(f) un résumé de l'instance ;
(g) un exposé des faits, tels qu'ils sont établis
par le Tribunal ;
(h) les chefs de conclusions des parties ;
(i) la décision du Tribunal sur toute question qui lui a été
soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la décision est fondée
; et
(j) toute décision du Tribunal au sujet des frais de procédure.
(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se
sont prononcés en sa faveur ; la date de chaque signature est indiquée.
(3) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit
son opinion particulièrequ'il partage ou non l'avis
de la majoritésoit la mention de son dissentiment.
Article 48
Prononcé de la sentence
(1) Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire général, sans délai :