Le Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage (Règlement d'arbitrage) du CIRDI a été adopté par le Conseil administratif du Centre conformément à l'article 6(1)(c) de la Convention du CIRDI.

Le Règlement d'arbitrage est complété par le Règlement administratif et financier du Centre, et en particulier par les articles 14-16, 22-31 et 34(1).

La portée du Règlement d'arbitrage est limitée à l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'envoi de la notification de l'enregistrement d'une requête d'arbitrage et le moment où la sentence est rendue et où toutes les voies de recours possibles prévues contre elle par la Convention ont été épuisées. Les transactions qui précèdent cette période doivent être réglées conformément au Règlement d'introduction des instances.

Règlement d'arbitrage

 

Chapitre I
Organisation du Tribunal

Article 1
Obligations générales

(1) Dès notification de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, les parties procèdent, avec toute la diligence possible, à la constitution du Tribunal en tenant compte de la section 2 du chapitre IV de la Convention.

(2) Les parties communiquent dès que possible au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre des arbitres et de leur mode de nomination, sauf si cette indication figure dans la requête.

(3) Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend, sauf si l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose de trois membres, un ressortissant de l'un ou l'autre de ces Etats ne peut pas être nommé comme arbitre par une partie sans l'accord de l'autre partie au différend. Lorsque le Tribunal se compose de cinq membres ou plus, des ressortissants de l'un ou l'autre de ces Etats ne peuvent pas être nommés comme arbitres par une partie si la nomination par l'autre partie du même nombre d'arbitres ayant une de ces nationalités résulterait en une majorité d'arbitres ayant ces nationalités.

(4) Aucune personne ayant précédemment fait fonction de conciliateur ou d'arbitre dans toute instance pour le règlement du différend ne peut être nommée membre du Tribunal.

Article 2
Mode de constitution du Tribunal en l'absence d'accord antérieur

(1) Si, lors de l'enregistrement de la requête d'arbitrage, les parties ne sont pas convenues du nombre des arbitres et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure suivante :

(a) la partie requérante propose à l'autre partie, dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de la requête, la nomination d'un arbitre unique ou d'un nombre impair déterminé d'arbitres et spécifie le mode de nomination proposé ;

(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions de la partie requérante, l'autre partie :

(i) accepte ces propositions ; ou

(ii) fait d'autres propositions au sujet du nombre d'arbitres et de leur mode de nomination ;

(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse contenant d'autres propositions, la partie requérante notifie à l'autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) sont faites ou confirmées par écrit sans délai et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire général. Les parties notifient au Secrétaire général sans délai le contenu de tout accord qu'elles ont conclu.

(3) Si au terme d'un délai de 60 jours après l'enregistrement de la requête, aucune autre procédure n'a fait l'objet d'un accord, l'une ou l'autre des parties peut, à tout moment, informer le Secrétaire général qu'elle opte pour la formule prévue à l'article 37(2)(b) de la Convention. Le Secrétaire général, sans délai, informe alors l'autre partie que le Tribunal doit être constitué conformément aux dispositions dudit article.

Article 3
Nomination des arbitres à un Tribunal constitué
conformément à l'article 37(2)(b) de la Convention

(1) Si le Tribunal doit être constitué conformément à l'article 37(2)(b) de la Convention :

(a) l'une ou l'autre des parties doit, dans une communication adressée à l'autre partie :

(i) désigner deux personnes, en spécifiant que l'une d'elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties ou en être ressortissant, est l'arbitre nommé par elle, et l'autre, l'arbitre proposé comme Président du Tribunal ; et

(ii) inviter l'autre partie à accepter la nomination de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal et à nommer un autre arbitre ;

(b) dès réception de ladite communication, l'autre partie, dans sa réponse :

(i) désigne l'arbitre nommé par elle, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties ou en être ressortissant ; et

(ii) accepte la nomination de l'arbitre proposé comme Président du Tribunal ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction ;

(c) dès réception de la réponse, la partie qui a pris l'initiative notifie à l'autre partie si elle accepte la nomination de l'arbitre proposé par celle-ci comme Président du Tribunal.

(2) Les communications prévues au présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire général.

Article 4
Nomination des arbitres par le Président du Conseil administratif

(1) Si le Tribunal n'est pas constitué dans le délai de 90 jours suivant l'envoi de la notification de l'enregistrement par le Secrétaire général, ou tout autre délai convenu par les parties, l'une ou l'autre des parties peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, adresser au Président du Conseil administratif une requête écrite aux fins de nomination de l'arbitre ou des arbitres non encore nommés et de désigner l'arbitre faisant fonction de Président du Tribunal.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) s'appliquent de la même manière au cas où les parties conviennent que les arbitres désignent le Président du Tribunal mais ne parviennent pas à opérer la désignation.

(3) Le Secrétaire général adresse immédiatement copie de la requête à l'autre partie.

(4) Le Président du Conseil administratif déploie tous les efforts possibles pour donner suite à la requête dans les 30 jours suivant sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, en se conformant aux articles 38 et 40(1) de la Convention, il devra, si possible, consulter les parties.

(5) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties toute nomination ou désignation effectuée par le Président.

Article 5
Acceptation des nominations

(1) La ou les parties intéressées notifient au Secrétaire général la nomination de chaque arbitre et indiquent le mode de nomination.

(2) Dès qu'il a été informé par une partie ou par le Président du Conseil administratif, de la nomination d'un arbitre, le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination.

(3) Si dans le délai de 15 jours, un arbitre n'a pas accepté sa nomination, le Secrétaire général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d'un autre arbitre conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 6
Constitution du Tribunal

(1) Le Tribunal est réputé constitué et l’instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination.

(2) Avant la première session du Tribunal ou lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration suivante :

« A ma connaissance, il n’existe aucune raison susceptible de m’empêcher de faire partie du Tribunal arbitral constitué par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à l’occasion d’un différend entre ____________________________ et _________________________.

« Je m’engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence prononcée par le Tribunal.

« Je m’engage à juger les parties de façon équitable, conformément au droit applicable, et à ne pas accepter d’instructions ou de rémunération relativement à l’instance, quelle qu’en soit l’origine, à l’exception de celles prévues à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats et aux règlements adoptés en vertu de ladite Convention.

« Est jointe à la présente une déclaration concernant (a) mes relations professionnelles d’affaires et autres (s’il en existe) avec les parties, passées et actuelles, et (b) toute autre circonstance qui pourrait conduire une partie à mettre en cause ma garantie d’indépendance. Je reconnais qu’en signant cette déclaration, je souscris l’obligation continue de notifier au Secrétaire général du Centre, dans les plus brefs délais, toute relation ou circonstance qui apparaîtrait ultérieurement au cours de l’instance ».

Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est considéré comme ayant démissionné.

Article 7
Remplacement des arbitres

A tout moment avant que le Tribunal ait été constitué, chaque partie peut remplacer un arbitre nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout arbitre. La procédure à suivre pour procéder à un tel remplacement doit être conforme aux articles 1, 5 et 6 du présent Règlement.

Article 8
Incapacité ou démission des arbitres

(1) Si un arbitre devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions, la procédure relative à la récusation des arbitres prévue par l'article 9 est applicable.

(2) Un arbitre peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général. Si cet arbitre a été nommé par l'une des parties, le Tribunal considère sans délai les raisons de sa démission et décide s'il y a lieu de l'accepter. Le Tribunal notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.

Article 9
Récusation des arbitres

(1) Une partie demandant la récusation d'un arbitre en vertu de l'article 57 de la Convention soumet sa demande dûment motivée au Secrétaire général dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant que l'instance ait été déclarée close.

(2) Le Secrétaire général, immédiatement :

(a) transmet la demande aux membres du Tribunal et, si celle-ci concerne un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au Président du Conseil administratif ; et

(b) notifie la demande à l'autre partie.

(3) L'arbitre qui fait l'objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au Président selon le cas.

(4) Sauf si la demande concerne la majorité des membres du Tribunal, les autres membres la considèrent et la mettent aux voix sans délai, hors la présence de l'intéressé. En cas de partage égal des voix, lesdits membres du Tribunal, sans délai, notifient au Président—par l'intermédiaire du Secrétaire général—la demande, toutes explications fournies par l'intéressé et le partage de leur voix.

(5) Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d'un arbitre, il déploie tous les efforts possibles pour le faire dans le délai de 30 jours après avoir reçu la demande.

(6) L'instance est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la demande.

Article 10
Procédure à suivre en cas de vacance au sein du Tribunal

(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties et, s'il y a lieu, au Président du Conseil administratif, la récusation, le décès, l'incapacité ou la démission d'un arbitre et, le cas échéant, l'assentiment du Tribunal à une démission.

(2) Dès notification par le Secrétaire général d'une vacance au sein du Tribunal, l'instance est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été remplie.

Article 11
Procédure à suivre pour remplir les vacances au sein du Tribunal

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), une vacance résultant de la récusation, du décès, de l'incapacité ou de la démission d'un arbitre est remplie sans délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination dudit arbitre.

(2) Outre qu'il remplit les vacances en ce qui concerne les arbitres nommés par lui, le Président du Conseil administratif nomme une personne figurant sur la liste des arbitres pour remplir :

(a) une vacance résultant de la démission, sans l'assentiment du Tribunal, d'un arbitre nommé par l'une des parties ; ou

(b) toute autre vacance, à la demande de l'une ou l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée dans le délai de 45 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

(3) La procédure à suivre pour remplir une vacance est conforme aux articles 1, 4(4), 4(5), 5 et, mutatis mutandis, 6(2) du présent Règlement.

Article 12
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été remplie

Dès qu'une vacance au sein du Tribunal a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance s'est produite. L'arbitre nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le début, si elle avait déjà été engagée.

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