Chapitre III
Dispositions générales de procédure
Article 19
Ordonnances de procédure
La Commission rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.
Article 20
Consultation préliminaire concernant la procédure
(1) Aussitôt que possible après la constitution d'une
Commission, le Président de ladite Commission s'efforce de
déterminer les désirs des parties en ce qui concerne les
questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties.
En particulier, il cherche à déterminer leur point de vue
sur les questions suivantes :
(a) le nombre des membres de la Commission requis pour constituer le
quorum aux séances ;
(b) la langue ou les langues devant être utilisées au
cours de l'instance ;
(c) les preuves, verbales ou écrites, que chaque partie a l'intention
de présenter ou de demander à la Commission d'exiger,
et les exposés écrits que chaque partie se propose de
déposer, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves
doivent être présentées et ces exposés déposés
;
(d) le nombre des copies que chaque partie désire avoir des
actes officiels déposés par l'autre partie ; et
(e) la manière dont il est pris acte des audiences.
(2) Au cours de l'instance, la Commission applique tout accord entre
les parties sur les questions de procédure, sauf en cas de dispositions
contraires contenues dans la Convention ou dans le Règlement administratif
et financier.
Article 21
Langues de la procédure
(1) Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou
de deux langues pour la conduite de la procédure, à condition
que, si elles se mettent d'accord sur l'utilisation d'une
langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, la Commission,
après consultation avec le Secrétaire général,
donne son approbation. Si les parties ne se mettent pas d'accord
sur le choix d'une langue pour la conduite de la procédure,
chacune d'elles peut choisir à cet effet une des langues officielles
(à savoir l'anglais, l'espagnol et le français).
(2) Si les parties choisissent deux langues de procédure, les
actes officiels peuvent être déposés en l'une
ou l'autre langue. L'une des langues peut être employée
au cours des audiences, sous réserve de traduction ou d'interprétation,
si la Commission l'exige. Les recommandations et le procès-verbal
de la Commission sont rédigés, et il est pris acte des audiences,
dans les deux langues de la procédure, chacune des deux versions
faisant également foi.