Chapitre V
Du remplacement et de la récusation des conciliateurs et des arbitres
Article 56
(1) Une fois qu'une Commission ou un Tribunal a été
constitué et la procédure engagée, sa composition
ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès,
d'incapacité ou de démission d'un conciliateur
ou d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions
du chapitre III, section 2 ou du chapitre IV, section 2.
(2) Tout membre d'une Commission ou d'un Tribunal continue
à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait
que son nom n'apparaisse plus sur la liste.
(3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne
sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal dont il est membre,
le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur
la liste appropriée.
Article 57
Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation
d'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste
des qualités requises par l'article 14, alinéa (1).
Une partie à une procédure d'arbitrage peut, en outre,
demander la récusation d'un arbitre pour le motif qu'il
ne remplissait pas les conditions fixées à la section 2
du chapitre IV pour la nomination au Tribunal arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se
prononcent sur toute demande en récusation d'un conciliateur
ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix,
ou si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre
unique ou une majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision
est prise par le Président. Si le bien-fondé de la demande
est reconnu, le conciliateur ou l'arbitre visé par la décision
est remplacé conformément aux dispositions du chapitre III,
section 2 ou du chapitre IV, section 2.