RAPPORT DES ADMINISTRATEURS
SUR LA CONVENTION POUR LE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET RESSORTISSANTS
D'AUTRES ETATS
I
1. La résolution No 214, adoptée par le Conseil des Gouverneurs
de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
le 10 septembre 1964, comporte les dispositions suivantes :
« DECIDE :
(a) Le rapport des Administrateurs sur « le règlement des
différends relatifs aux investissements » daté du
6 août 1964 est approuvé.
(b) Les Administrateurs sont priés de rédiger une convention
prévoyant la création d'un mécanisme et de procédures
auxquels le recours serait volontaire pour le règlement par la
conciliation et l'arbitrage des différends relatifs aux investissements
entre Etats contractants et nationaux d'autres Etats contractants.
(c) En rédigeant ladite convention, les Administrateurs prendront
en considération les opinions des gouvernements membres et le désir
d'aboutir à un texte susceptible d'être accepté
par le plus grand nombre possible de gouvernements.
(d) Les Administrateurs soumettront le texte de ladite Convention aux
gouvernements membres avec les recommandations qu'ils jugeront appropriées.
»
2. Conformément aux dispositions de la résolution ci-dessus,
les Administrateurs de la Banque ont établi une Convention pour
le règlement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres Etats et, le 18 mars 1965,
ont approuvé la présentation du texte ci-joint de cette
Convention aux gouvernements des pays membres de la Banque. Cette décision
des Administrateurs n'implique évidemment pas que les gouvernements
représentés par chacun desdits Administrateurs soient engagés
à y donner suite.
3. La décision des Administrateurs a été précédée
d'un important travail préparatoire dont les détails
sont donnés aux paragraphes 6-8 ci-dessous. Les Administrateurs
sont convaincus que la Convention, dont le texte est joint, reflète
l'opinion générale qui se dégage des vues exprimées
par les gouvernements favorables au principe de l'établissement
par voie d'accord intergouvernemental de mécanismes et de
procédures pour le règlement des différends relatifs
aux investissements que des Etats et investisseurs étrangers souhaiteraient
soumettre à la conciliation ou à l'arbitrage. Ils sont
aussi convaincus que la Convention constitue une base appropriée
pour l'établissement de ces mécanismes et de ces procédures.
En conséquence, la Convention est transmise aux gouvernements des
pays membres aux fins d'examen en vue de sa signature et de sa ratification,
de son acceptation ou approbation.
4. Les Administrateurs attirent l'attention sur les dispositions
de l'article 68(2) en vertu duquel la Convention entrera en vigueur
entre les Etats contractants 30 jours après dépôt
auprès de la Banque, agissant en tant que dépositaire de
la Convention, du vingtième instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
5. Le texte ci-joint de la Convention, en langues anglaise, française
et espagnole, a été déposé aux archives de
la Banque agissant en qualité de dépositaire et est ouvert
à la signature.