Chapitre X
Frais

Article 58
Frais de procédure

(1) Sauf accord contraire des parties, le Tribunal décide des modalités de répartition et de paiement des honoraires et des frais des membres du Tribunal, des frais et redevances du Secrétariat et des dépenses engagées par les parties pour les besoins de la procédure. A cette fin le Tribunal peut inviter le Secrétariat et les parties à lui fournir les renseignements dont il a besoin pour déterminer la répartition des frais de procédure entre les parties.

(2) La décision prise par le Tribunal en application du paragraphe (1) du présent article fait partie intégrante de la sentence.

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